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mercredi 22 janvier 2025

Le droit français protège-t-il la liberté de la presse ?

 Voici le conducteur d'une séance de DGEMC, bâti autour de l'affaire qui a touché Anne Lavrilleux pour une enquête de Disclose sur les Egypt Papers/ Opération Sirli: 

- l'enquête est disponible ici

- l'interview de la journaliste sur le media Au Poste est disponible ici



I/ Pourquoi la liberté d'informer est-elle importante ?

A) Les journalistes, "chiens de garde de la démocratie"

documents support :  en Europe, la Convention européenne des Droits de l'Homme

+ En France, 

et la loi de 1881



Si pas déjà fait plus tôt dans l'année, commencer par présenter la Convention européenne des DH et son rôle. 

Pourquoi la liberté de la presse est-elle un principe cardinal de la démocratie ? Comment est-elle protégée ? Quelles sont les limites prévues par le droit ?

Révélation de cas de corruption de la part d'individus ou d'entreprises, d'actions criminelles par des individus ou des réseaux, de scandales d'Etat (non respect du droit des personnes...), dans tous ces cas, la Presse joue son rôle de 4e pouvoir (pouvoir de contrôle) en informant l'opinion publique. La presse exerce un des contre-pouvoirs qui permettent d'éviter l'arbitraire des pouvoirs politiques, administratifs, économiques. Pour cette raison, la garantie de la liberté de la presse est un principe qui appartient du bloc de constitutionnalité. Cependant ce droit n'est pas absolu : il existe deux grands types de restrictions. La raison d'Etat (sécurité et ordre public) est de valeur supérieure à la liberté d'informer. Les journalistes ne peuvent provoquer à la haine raciale, religieuse ... , diffamer et doivent veiller au respect de la vie privée... Ils peuvent donc être attaqués et dans ce cas, ils doivent pouvoir prouver que leurs dires, leurs écrits sont justifiés par l'intérêt général et une base factuelle suffisante.

(si temps, prolonger sur diffamation et sur  exception de vérité et bonne foi)


B) Pourquoi l'enquête de Disclose est-elle d'intérêt public ?

Quelle est le contenu de l'enquête ? (doc ici et ici)Résumer en 10 lignes max

Quelles sont les justifications de Disclose pour publier cette enquête alors qu'il s'agit de document classés "secret défense" ? (doc ici)

Qui sont les personnes impliquées et mises en cause ? (dans tous les doc) Pourquoi peut-on parler de "scandale d'Etat" ?


C) Pourquoi les procédures d'intimidation contre les journalistes sont un danger pour le débat démocratique ?

Relever les arguments dans les passages indiqués de l'entretien. Dans quelle mesure vous paraissent-ils valables ?

(timing à venir)


II/ Une évolution du droit français problématique

A) Deux principes en balance

Le secret défense (à définir et faire le lien avec les restrictions à la liberté d'expression dans la Conv EDH + quelle est sa place dans la hiérarchie des normes ?)

La protection des sources induit une protection supplémentaire pour les journalistes dans le cadre de leur travail : Pourquoi faut-il protéger les sources ?

Partir de cette collection d'exemples :  fiche thématique CEDH, protection des sources journalistiques

Si pas déjà fait plus tôt dans l'année, commencer par présenter ce qu'est la Cour européenne des Droits de l'Homme et comment son action s'articule avec le droit interne des Etats signataires de la Convention. 

 Faire repérer à partir de quelques exemples donnés par la fiche :

-  qui sont les parties aux procès devant la CEDH; et dans les pays d'origine ?

- pourquoi les journalistes ont dû révéler quelles étaient leurs sources ?

La CEDH statue-t-elle dans ces différents cas en faveur des Etats (=  ce qui reviendrait à confirmer l'interprétation du droit par l'autorité judicaire des Etats) ?

Un tableau est complété  (à venir. chaque élève prend un exemple). 


B) Une série de lois qui font système

Loi de 2010 dite loi Dati (légifrance) Que dit la loi ? Quel est le problème ? (voir la prise de parole de RSF)


Loi sur le renseignement de 2015 (légifrance) Que dit la loi ? Quel est le problème ? (voir vidéo interview à plusieurs endroits + ici )

R)le 16 janvier 2025, la CEDH saisie il y a 10 ans par une association de journalistes français a rejeté  leur requête (pour des raisons de procédure semble-t-il).


Quel contexte explique la mise en place de ces lois ?



C) Et  Anne Lavrilleux dans tout cela ?

(en s'aidant de cet article et de celui-ci ) Chronologie de ses démélés avec la Justice Repérer les différents moments d'une procédure (enquête administrative ...) Expliquer le vocabulaire juridique

Quels sont les buts politique de ce type de procédure ?


Bilan DGEMC : ce que nous avons appris


dimanche 24 novembre 2024

Technopolice : vers la fin de la protection de la vie privée ?

Billet réalisé à partir de l'émission de Blast , Technopolice, vers un néofascisme en France ? (invité :  Félix Tréguer, chercheur associé au centre 'internet et société' du CNRS et militant à la Quadrature du Net) et dans une moindre mesure l'émission du Media, OSAP (invitée Vanessa Codaccioni, professeure au centre Sciences Politiques de Paris 8). Interview passionnant, plus théorique toutefois, mais qui vient apporter un cadre plus général de réflexion.





Un nouveau marché s'est ouvert depuis une bonne dizaine d'année en Occident, comme ailleurs : celui de la techno-sécurité. C'est la promesse de revenus juteux pour les entreprises de ce secteur qui vendent leurs logiciels autant à l'export qu'auprès des Etats démocratiques occidentaux. De nouvelles techniques à base de surveillance algorithmique et de croisement de fichiers ont ainsi été déployées par la police en France depuis 2011 et ce, sans encadrement juridique sérieux. Dans nos sociétés traumatisées par le matraquage médiatique et politique permanent autour des questions de sécurité (ce que V. Codaccioni appelle "la gouvernementalité par la peur"), un déploiement progressif de techniques intrusives de surveillance a forcé toutes les barrières et les garde-fous. Désormais, semble-t-il, les outils sont prêts pour la mise en place d'un Etat sécuritaire mettant en cause l'Etat de droit, au sens où il garantit les libertés fondamentales de l'individu.

Extrait du livre de Felix Treguer


En France, la reconnaissance faciale a commencé à être employée à partir de 2011. Il s'agit de comparaison faciale entre des images de la police et des photos d'identité issues des affaires policières (condamnés, suspects, témoins), mais aussi de documents d'état civil. L'ensemble a été regroupé dans le fichier TAJ de la police : en 2019 20 millions de fiches individuelles et 8 millions de photos faciales pour une utilisation massive (plus de 1600 fois/jour). La technologie algorithmique de reconnaissance a permis d'automatiser et d'accélérer la montée en charge de la constitution et de l'utilisation de ce fichier.

En mai 2021, le gouvernement soumet au Parlement la loi dite "Sécurité globale". Elle élargit et normalise l'usage des moyens de surveillance de la population :

  • Les services pouvant visionner les images de vidéoprotection sont élargis. Les polices municipales peuvent visionner les images tirées des caméras aux abords des commerces. Afin de "sécuriser les transports publics", certains agents de la RATP et de la SNCF ont accès à la vidéoprotection de la voie publique sous la responsabilité de l’État.
  • L’usage par les policiers et gendarmes des caméras piétons est généralisé. Lorsque la sécurité des agents est engagée, les images peuvent être transmises en direct au poste de commandement ainsi qu'aux agents impliqués dans la conduite et dans l'exécution de l'intervention. La possibilité d'utiliser ces images dans les médias pour l'information du public a été supprimée par le législateur afin de ne pas risquer d'alimenter une "guerre des images".
  • Le régime juridique de l’usage des drones par les forces de l’ordre, pratiqué jusqu'alors en l’absence de cadre clair, est défini : les cas de recours aux drones sont précisés et des garanties posées. Sur amendement du gouvernement, à titre expérimental pour cinq ans, les policiers municipaux peuvent également recourir à des drones pour "assurer l’exécution des arrêtés de police du maire".
Cependant, une partie de cet article a été censuré par les juges constitutionnels qui ont jugé que "le législateur n'a pas assuré une conciliation équilibrée entre les objectifs de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l'ordre public et de recherche des auteurs d'infractions et le droit au respect de la vie privée".


Mais comment sont inscrites les photos dans le fichier TAJ, et sur quels critères une personne y est inscrite ? Les images prises par les caméras sont-elles conservées ? Aucun débat public sur ce point et aucun contrôle d'une autorité indépendante : un simple décret en 2012 est venu entériner la pratique policière de la reconnaissance faciale. La surveillance algorithmique des images de caméras (VSA) étant désormais possible, il semble que l'on prenne le même chemin avec le contrôle des mouvements et circulation des individus dans l'espace public. Un décret l'avait autorisé de façon provisoire pour les Jeux Olympiques de Paris (été 2024) et jusqu'en 2025, avec une définition de 6 ou 7 cas d'usage (du port d'armes à la station immobile prolongée dans l'espace publique). Mais récemment, le 1er ministre Michel Barnier vient d'indiquer qu'il avait l'intention de répondre "à une demande forte de sécurité, comme les dernières élections l'ont montré" (sic) par la généralisation de cette méthode qui permet aussi la reconnaissance faciale en direct. Par 226 voix contre 117, en juin 2023 le Sénat avait adopté une proposition de loi destinée à expérimenter pour une durée de trois ans le recours à la reconnaissance faciale "augmentée" dans l’espace publique.

 




Potentiellement, d'ici quelques mois, le temps que les algorithmes progressent et que le cadre légal soit créé, ce sera une surveillance totale de notre espace public qui sera possible. Par l'effet des différentes expérimentations à titre provisoire, des autorisations partielles, et par l'effet de pratiques non réglementées qu'on a imposées par le fait, ces dispositifs se sont disséminés dans la société. Loi après loi, les exceptions sont ôtées et ce qui était au départ inacceptable le devient : les lignes rouges se déplacent, elles finissent inévitablement par sauter. C'est ce qu'on appelle l'effet-cliquet.

(sur le site d'Amnesty. JO 2024 : Pourquoi la vidéosurveillance algorithmique pose problème )

En complément, écouter le débat sur le Media avec sénateur EELV Thomas Dossus et Katia Roux, chargée de plaidoyer pour Amnesty France, émission enregistrée à l'occasion du vote du Sénat évoqué plus haut : https://www.youtube.com/watch?v=ZBsxod0nvP8


Quels garde-fous ?
  • Les autorités indépendantes : 1978 : création de la CNIL (Commission Nationale Informatique et Libertés)
Or, en 2004 une réforme du droit des données fait perdre à la CNIL sa capacité de blocage (son pouvoir d'avis conforme). L'avis de la CNIL n'est plus que consultatif. D'une manière globale, son rôle a évolué et ses membres le conçoivent davantage comme une agence d' accompagnement du marché de l'innovation dont il s'agirait plutôt de s'assurer de fixer des normes de conformité et de bonnes pratiques (logique de la compliance).


Le droit ?
Le Conseil d'Etat et le Conseil constitutionnel sont les deux plus hautes juridictions de la Justice française et elles doivent s'assurer que les lois (CC) et les actes administratifs (CE) n'outrepassent pas l'état de droit : elles ont un rôle de protection des libertés et des droits des citoyens. Mais les limites que le Conseil Constitutionnel met aux innovations législatives sécuritaires paraissent bien timorées (voir plus haut). Le Conseil d'Etat, plusieurs fois saisi par des référés-liberté a bien sanctionné certaines pratiques abusives de la police et gendarmerie française (per ex. les décisions contre l'usage des drones), mais il statue dans le cadre des lois existantes, qui sont elles de plus en plus nombreuses à permettre la surveillance généralisée. Comme se le demande Vanessa Codaccioni, quel éventuel futur gouvernement remettrait radicalement en cause la logique sécuritaire actuelle et abolirait les lois existantes ? Cela ne s'est quasiment jamais vu dans l'histoire récente de la France.


Le droit européen, de son côté, interdit par principe la cybersurveillance et la conservation de données personnelles (ce qu'est en partie le fichier TAJ). Celle-ci n’est autorisée qu’à titre exceptionnel, lorsqu’elle est nécessaire et proportionnée pour préserver certains intérêts supérieurs. Mais les lois françaises passées sont conformes européens puisque
  • les mesures de surveillance généralisée en cas de menace grave pour la sécurité nationale, les mesures de surveillance ciblée pour “la lutte contre la criminalité grave et de la prévention des menaces graves contre la sécurité publique”, dès lors que la durée de conservation des données est limitée à ce qui est strictement nécessaire et que les personnes concernées “disposent de garanties effectives contre les risques d’abus” ;
  • Et l’analyse automatisée et le recueil des données en temps réel est conforme au droit européen dès lors que “l’État membre se trouve confronté à une menace grave pour la sécurité nationale, qu’il est limité aux personnes à l’égard desquelles il existe une raison valable de soupçonner qu’elles sont impliquées d’une manière ou d’une autre dans des activités de terrorisme”, et qu’il existe un recours juridictionnel ou administratif effectif.


UPDATE fin Janvier 2025
Désormais, les maques sont tombés. Depuis l'investiture de Donald Trump aux Etats-Unis, avec le salut nazi d'Elon Musk et les décrets en rafale pris par Trump, nul ne peut ignorer que le projet politique porté par la Tech californienne et la finance spéculative (nouvel avatar du capitalisme) est raciste, réactionnaire et violent. C'est pourquoi les instruments de surveillance de masse dont les gouvernements (tous plus ou moins susceptibles de basculer en Occident) se sont dotés depuis quelques années sont particulièrement dangereux.

J'ajoute donc le transcript d'un passage de Sylvie Laurent dans cette émission de Au Poste-Mediapart que je recommande. Et je recommande également la lecture des ouvrages de Sylvie Laurent. 


" E.M. préside [...] à quelque chose qui est le fait d'orchestrer et de permettre un processus de violence et d'exclusion sociale dont il faut s'attendre à ce qu'il prenne des proportions tout à fait extraordinaires. Et ça me permet de revenir sur la Tech ; les gens se demandent quel est le projet de la Tech et pourquoi cette espèce de fusion avec l'Etat, avec le régalien [...] ce qu'ils ont en commun et ce qu'ils ont tous compris, c'est que face à la Chine et aux nécessités de financement et la productivité un petit peu ralentie, il fallait investir massivement dans ce qui est l'avenir des sociétés occidentales [...] l'industrie de la surveillance, de l'incarcération, et la gestion des populations jugées en surplus. Et aujourd'hui, l'essentiel des investissements qui sont faits par la Tech, de Anduril, les sociétés d'armement jusqu'à certains programmes de la Nasa, en passant bien sûr par Meta, Oracle bien sûr, ce sont des programmes qui proposent des drones, des caméras de surveillance, des bracelets électroniques ; c'est un projet de collection de données sans précédent qui vise principalement à vendre aux quatre coins du monde un système de biométrie, de surveillance, d'incarcération numérique etc Et donc, ce projet là me semble être incarné dans la photo par E.M. [...] et les rafles ont commencé, à l'heure où nous parlons, dans les grandes villes des Etats-Unis."


Ainsi, comme dans les années 1970 où le retournement économique avait produit la mondialisation généralisée et le neolibéralisme pour l'accompagner, je souscris tout à fait à l'analyse de Sylvie Laurent qui voit dans la recherche de nouveaux gisements de profits une des raisons du basculement dans le neo-fascisme.


UPDATE Mars 2025
technopolice, technojustice, on va toujours plus loin.




dimanche 10 mars 2024

DGEMC : comprendre le procès d'assises avec le film "Anatomie d'une chute"

 


En DGEMC, le film permet la présentation de la procédure pénale ainsi que la réflexion des élèves autour de l'administration de la preuve, de la vérité judiciaire et  de l'intime conviction. 

Bien sûr, il s'agira de faire délibérer les élèves, comme s'ils étaient les jurés.

Un (léger) découpage du film sera utile pour ne laisser que les informations dont les jurés ont connaissance. Les interactions de Sandra et son fils sont donc à mettre de côté. Le film alternant de longues scènes, sans montage serré, c'est possible à mettre en œuvre.


Vous trouverez en téléchargement ici un fichier qui vise à organiser cette activité.


dimanche 4 février 2024

Existe t-il un droit à vivre dans un environnement sain ?

 Voici la transposition en activité pour les élèves de DGEMC d'un cours donné par Mme PASCALE MARTIN-BIDOU dans le cadre d'un DU de l'université Panthéon Assas (formation dédiée aux enseignants de DGEMC)


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Vous avez le droit à votre ordinateur et d’accéder à pearltrees pour le vocabulaire

Etudiez le dossier documentaire en vous aidant des questions (réponses sur un brouillon)

Une fois l’étude du dossier documentaire terminée, rédiger une synthèse (voir sujet en fin de poly)

 

Les documents

 

1.   La reconnaissance du droit à l’environnement en droit

   En droit international

Déclarations de principes :

Exemple, résolution AGNU 28 juillet 2010, reconnaissant « le droit à l'eau potable et à l'assainissement sûrs et propres comme un droit de l'homme essentiel à la pleine jouissance de la vie et du droit à l'exercice de tous les droits de l'homme ».

Exemple, résolution AGNU (assemblée générale des Nations-Unies) 28 juillet 2022 reconnaissant que « le droit d'accès à un environnement propre, sain et durable est un droit humain universel ».

 

Convention et traités

Convention de Ramsar (Iran) en 1971 pour la protection des milieux et zones humides

 

1ere dédiée spécifiquement à l’environnement = Convention de Rio qui découle du 1er sommet de la Terre tenu à Rio en 1992 : sur la diversité biologique

 

   Les textes français

La reconnaissance législative

Loi montagne (1985) et Loi Littoral (1986)

 

Loi sur l’eau (1992) => Ou des textes plus spécialisés, par ex : Article L. 210-1 du Code de l'environnement : « Dans le cadre des lois et règlements ainsi que des droits antérieurement établis, l'usage de l'eau appartient à tous et chaque personne physique, pour son alimentation et son hygiène, a le droit d'accéder à l'eau potable dans des conditions économiquement acceptables par tous ».

 

Article L. 110-2 du code de l’environnement (le code de l’environnement est créé en 2000) : « les lois et règlements organisent le droit de chacun à un environnement sain ». (< Loi Barnier de 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement) = 94 articles qui vont changer 6 codes. C’est la 1ere loi générale.

 

En 2021 la loi « Climat et résilience » reprend une partie des propositions de la Convention citoyenne pour le Climat et vise à faire entrer les préoccupation environnementale dans notre quotidien autour de thématique comme « se déplacer, se nourrir »… Elle créé un délit de mise en danger de l’environnement (passible de 3 ans de prison et 250 000 euros d’amende) quand on expose l’environnement à un risque, même si celui-ci ne se réalise pas. + un délit d’écocide quand il y a une atteinte grave et durable (plus grave donc plus durement puni)

 

La protection constitutionnelle

= Charte de l'environnement : Article 1er.” Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé.”. La charte ajoute un art 2 qui dispose une obligation, pour les personnes publiques comme les personnes privées, à préserver l’environnement

 

Question

Il s’agit de montrer le caractère récent de cette législation et d’expliquer le processus d’élargissement progressif du champ de compétence du droit en matière de protection de l’environnement.

 

Il s’agit de définir quel(s) type(s) de droit(s) nouveau(x)  est/sont créé(s)

 

2.      Les moyens de protection

   Au niveau national

Le juge administratif

1er ex : 2005 le juge de Châlons-en-Champagne (TA) saisi d’un référé-liberté pour empêcher la tenue d’un technival (une rave party dans un lieu environnementalement fragile), répond qu’on est bien face à un nouvel objectif à valeur constitutionnelle

Ordonnance du CE de sept 2022 : extrait « M. B... C... et Mme A... C... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au département du Var de suspendre les travaux de recalibrage de la route départementale n°29 au lieu-dit " Les Martins ", sur le territoire de la commune de la Crau. (…) Considérant 5. En outre, le droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, tel que proclamé par l'article premier de la Charte de l'environnement, présente le caractère d'une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Toute personne justifiant, au regard de sa situation personnelle, notamment si ses conditions ou son cadre de vie sont gravement et directement affectés, ou des intérêts qu'elle entend défendre, qu'il y est porté une atteinte grave et manifestement illégale du fait de l'action ou de la carence de l'autorité publique, peut saisir le juge des référés sur le fondement de cet article

Rappeler de quel ordre juridique relèvent TA et CE + signification de ces initiales. Expliquer en quoi consiste un référé-liberté.

Montrer que le droit à l’environnement implique une obligation de ne pas faire (une atteinte à l’environnement), mais aussi une obligation de protéger, donc de faire.

A vote avis, comment le CE a-t-il statué dans l’affaire de sept 2022.

 

Le Conseil constitutionnel

Ex 1 Décision QPC 2013-346 du 11 octobre 2013 relative à l'interdiction de la fracturation hydraulique pour l'exploration et l'exploitation des hydrocarbures

Ex 2 : Décision DC du 4 août 2016, relative à la loi pour la reconquête de la biodiversité

Ex3 : Décision QPC du 31 janvier 2020 : la protection de l'environnement, patrimoine commun des êtres humains, constitue un objectif de valeur constitutionnelle.” (à l’occasion d’une loi relative aux conditions de commercialisation de certains produits phytosanitaires : il s’agissait de déroger à l’interdiction du l’emploi du glyphosate pour la production des betteraves sucrières) + « Les limites apportées par le législateur à l’exercice d’un droit à vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé ne sauraient être que liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées à un motif d’intérêt général et proportionnées à l’objectif poursuivi ».

 

Expliquez ce quest une QPC et comment elle se déclenche.

 

Comment comprenez-vous la décision du CC du 31 janv 2021 et singulièrement la deuxième citation ?

 

   La protection par la Cour européenne des droits de l’homme

C’est une protection par ricochet car les textes fondateurs sont silencieux sur ce point et le texte de la Conv EDH. La CEDH utilise d’autres droits qui sont garantis par le texte de la Conv EDH pour protéger le droit à un environnement sain = le droit à la vie (art 2 Conv EDH) etc

 

Ex1 : Le droit à l’environnement via le droit à la vie

Article 2 de la Convention. Affaire Öneryildiz/Turquie (arrêt de grande chambre du 30 novembre 2004) : impact des activités industrielles dangereuses par nature sur le droit à la vie des individus.

 

Ex2 : Le droit à l'environnement via le respect de la vie privée

Article 8 de la convention qui garantit le droit à la vie privée et notamment le respect du domicile. (affaire Lopez Ostra/Espagne, arrêt du 9 décembre 1994) = « des atteintes graves à l’environnement peuvent affecter le bien-être d’une personne et la priver de la jouissance de son domicile de manière à nuire à sa vie privée et familiale, sans pour autant mettre en grave danger la santé de l’intéressé »

 

Ex3 : Le droit à l’environnement via le droit de propriété

Contrôle de proportionnalité : juste équilibre entre l’intérêt général - la protection de l’environnement - et l’intérêt particulier - l’atteinte à la propriété (art.1er protocole 1). Le droit de propriété cède face à la protection du littoral dans les affaires Depalle et Brosset-Triboulet / France (Grande chambre 29 mars 2010).

 

Toutefois cette protection est encadrée et limitée du fait même qu’elle est dérivée.

   Il faut qu’il y ait atteinte à un droit garanti par la Convention, qu’on peut mesurer.

De plus, il y a difficulté parfois à établir

   Le lien de causalité entre le fait générateur et la nuisance

   Un seuil de gravité

Il faut un seuil de gravité minimum. Flamenbaum et autres /France, 13 décembre 2012 (prolongation de la piste principale de la ligne d’aéroport de Deauville). La CEDH tranche en faveur de la France car elle considère que les autorités ont maintenu un juste équilibre entre les nuisances sonores et l’intérêt général.

 

Rappelez ce qu’est la CEDH et les mécanismes de sa saisine.

Comment comprenez-vous l’expression « protection par ricochet ». Montrez que le droit progresse ici par la jurisprudence.

Quelles sont les conditions pour que la protection de la CEDH s’applique en termes de protection de l’environnement ?

 

 

Le sujet de synthèse

Le droit à vivre dans un environnement sain : la construction progressive d’un droit

Vous suivrez le plan des documents = deux parties les textes / la protection

Aidez-vous des questions pour construire votre raisonnement


jeudi 28 décembre 2023

Les civils dans la guerre. Comment le droit international peut-il agir ?

 

(L’internationalisation du droit)


 

Selon l’ONU, 90% des morts en temps de guerre sont des civils. Historiquement, cette pratique de guerre qui consiste à cibler les civils (au mépris du droit de la guerre qui les protège = tuer intentionnellement des civils est interdit) s’inscrit dans le processus de guerre totale et anomique qui débute dans certains conflits de la fin du 19e siècle, mais essentiellement qui caractérise la 2nde Guerre Mondiale.

Le DIH fait partie du droit international qui régit les relations entre États. Ce dernier est formé d'accords conclus entre États, appelés traités ou conventions (donc c’est du droit contractuel), + de la coutume internationale, constituée par la pratique des États reconnue par eux comme étant obligatoire, + ainsi que des principes généraux du droit (= principe de Jus Cogens = la caractéristique d'une règle reconnue par tous les états et à laquelle aucune dérogation n'est possible. Le terme provient du latin et signifie «droit contraignant». On parle en français de normes impératives.). Donc est considéré comme nul tout traité qui contredirait certaines règles de base, par ex l’interdiction de l’esclavage.

R) C’est le traité de Vienne de 1969 qui codifie les règles des traités. Par exemple, tout traité conclu par un Etat doit être ratifié : le processus de ratification vaut pour manifestation de la volonté nationale et vaut donc pour approbation.

R) Les Etats et les organisations internationales (ex. ONU ; ex. l’UE à partir du traité de Lisbonne) sont les sujets du droit international car eux seuls ont la personnalité juridique adéquate : ils peuvent entretenir des relations diplomatiques ; ils peuvent conclure des traités ; ils peuvent présenter une réclamation internationale ; ils ont des droits ET des obligations reconnus par l’ordre international.

En revanche, les individus sont objets du droit international : on leur reconnaît des droits et une protection, mais ils n’ont pas le pouvoir de changer les règles et ils n’ont pas d’engagements vis-à-vis des autres Etats.

Le DIH s'applique dans les situations de conflit armé (Jus in bello).

Il ne détermine pas si un État a ou non le droit de recourir à la force (Jus ad bellum). Cette question est régie par une partie importante mais distincte du droit international, contenue dans la Charte des Nations unies. C’est inscrit dans l’article 2§4 de la charte de l’ONU de 1945 (que tous les Etats membres ont signée et acceptée donc théoriquement qu’ils respectent). Il s’agit d’une interdiction générale de recours à la menace ou à la force dans les relations entre Etats, soit contre l’intégrité territoriale, soit contre l’indépendance politique d’un Etat. Il y a une exception (charte art. 51) : c’est la légitime défense, la réponse à un crime d’agression. Pour autant, cette réponse doit être temporaire, nécessaire et proportionnelle. Ainsi, seul le Conseil de sécurité de l’ONU, théoriquement, peut habiliter l’usage de la force (donc la guerre) par une résolution, même en dehors d’une situation de légitime défense si il considère qu’il y a une menace pour la paix et la stabilité internationale. Enfin, on peut recourir à la force avec le consentement de l’Etat qui réclame l’usage de la force (cf l’intervention française au Mali)

 

1-      Historique et textes du DIH

1863 création d’un Comité international de secours aux blessés sur les théâtres de guerre (future croix rouges)

1864 – 1906- 1929= 3 conventions de Genève (ne réglementaient que les conflits interétatiques) pour la protection des soldats et des prisonniers de guerre.

4e convention de Genève  de 1949 : pour la protection des civils + 1977 :  protocoles additionnels pour des situations de guerre civile : ils postulent que la distinction entre les civils et les combattants doivent se faire en temps réel et pas a postériori. Le DIH réfute la notion de combattant hybride : on est soit civil, soit combattant.

R) La Section 3 de la 4e convention de Genève : règles sur les territoires occupés. Israël est une puissance occupante en Cisjordanie, Gaza et le Golan. Même si depuis 2005, l’armée s’est retirée de Gaza, elle contrôle par les mers et les frontières le territoire, elle administre indirectement le territoire en contrôlant eau/énergie/déplacement/ monnaie …Elle a donc un devoir de protection vis-à-vis des habitants de Gaza.

- le Protocole facultatif de 2000 se rapportant à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés.

De nombreuses règles de DIH sont désormais considérées comme appartenant au droit coutumier, c'est-à-dire comme règles générales s'appliquant à tous les États.

 

D'autres textes interdisent l'emploi de certaines armes et tactiques militaires ou protègent certaines catégories de personnes ou de biens. Il s'agit notamment de :

- la Convention de la Haye de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé et ses deux Protocoles;

- la Convention de 1972 sur les armes biologiques;

- la Convention de 1980 sur certaines armes classiques et ses cinq Protocoles;

- la Convention de 1993 sur les armes chimiques;

- la Convention d'Ottawa de 1997 sur les mines antipersonnel;

Le DIH est connu et intégré dans tous les manuels militaires de toutes les armées du monde. Les armées régulières développent des stratégies pour justifier leurs actions au regard du DIH et protéger leurs soldats d’éventuelles poursuites. De plus, tous les Etats développent des argumentaires pour justifier leurs actes en argumentant (de façon plus ou moins convaincante) par rapport au DIH existant. Seuls les EUA ont essayé d’imposer leurs règles, en dehors du droit international quand, en réaction aux attentats de 2001, ils ont invoqué la « guerre préventive » et le statut de « combattant illégal », qui n’existent ni l’une ni l’autre en droit international.

 

2-      Les règles qui encadrent le droit de la guerre

Aucune partie à un conflit armé n’est au-dessus des règles du droit humanitaire international. Ce sont des obligations qui s’imposent aux parties belligérantes en temps de guerre.

Les règles de base = protéger les non-combattants = civils, prisonniers + Droit des civils à l’assistance humanitaire

Par csq, le DIH comporte aussi des restrictions aux moyens de guerre, principalement les armes, et aux méthodes de guerre, comme certaines tactiques militaires. Par ex, cibler spécifiquement des civils est interdit = principe de distinction entre civil et militaire. En cas de doute sur la qualité d’une personne, elle doit être considérée comme civile. Le civil est toute personne qui n’appartient à aucune des catégories suivantes :

·         Membre d’une force armée régulière, même si celles-ci se réclament d’un gouvernement ou d’une autorité non reconnue par la puissance adverse

·         Membre de forces armées, de milices, de corps de volontaires

·         Membre de tout groupe armé placé et organisés sous un commandement responsable de la conduite de ses subordonnés. (guerilla, gropuscules armés...)

·         En revanche, pour les groupes armés non étatiques (ne relevant d’aucun Etat ou assimilé comme tel), le droit international ne dit rien sur eux (= groupes considérés comme terroriste ex ISIS, Al Qaïda…) Par défaut, ils sont considérés comme des civils criminels du fait de leur usage de la force, qui ne perdent leur protection que pendant la durée de la participation directe aux hostilités (Genève protocole additionnel de 1977 , GPI, art 45.1 et 51.2 et GPI II art 13.3

=> La prise d’otage est interdite, les biens civils ne doivent pas être ciblés…

Cette obligation de distinguer entre civils et combattants est un des fondements du droit humanitaire

Principe de précaution pour ne pas faire peser des risques sur les civils : prévenir les civils, permettre l’évacuation par les civils …

R) le siège n’est pas interdit spécifiquement dans le droit international humanitaire. En revanche, ttes les csq du siège conduisent nécessairement à une violation du droit international humanitaire (DIH) = impossibilité d’exercer son droit à l’assistance humanitaire.

Mais aussi, principe de proportionnalité = les armées doivent dans le choix de leurs cibles et de leur stratégie, éviter des pertes excessives de vies civiles. Il faut donc pouvoir évaluer des objectifs militaires et estimer si les pertes civiles sont acceptables au regard du gain militaire recherché. C’est compliqué à mettre en œuvre car ce doit être évalué à chaque fois pour toutes les opérations militaires.

 

3-      Les qualifications pénales : Crimes de guerre, crime contre l’humanité, génocide

On trouve la liste exhaustive des qualifications pénales en DIH dans le texte du statut de Rome (1998) créant la Cour Pénale Internationale. = Art 6, 7 et 8

R) il n’y a pas de définition internationale et reconnue par tous les Etats d’un crime de terrorisme => ce n’est pas une qualification pénale. C’est un mot de la politique, pas du droit. Mais il y a interdiction des actes qui ont pour but de répandre la terreur auprès de la population civile.

La vraie déf de ces crimes = crime de guerre, voire pour certains d’entre eux, crime contre l’humanité.

A l’origine, on a défini des crimes de guerre = limitation de qu’il est possible de faire en temps de guerre et de ce qui est interdit. (art 8) = homicide, torture, traitement inhumain, déportation, détention illégale, prise d’otages, attaques contre le personnel humanitaire, attaque contre des biens à caractère civil, viol, prostitution forcée ou esclavage sexuel, utilisation de bouclier humain, mutilation, prise d’otage, déni de quartier …

Cette liste a été progressivement étoffée. Elle protège mieux en cas de conflit international que interne (guerre civile).

Puis il a été ajouté après la 2nde guerre mondiale :

Génocide (art.6)

Ce sont les mêmes faits, mais on va les qualifier autrement si on arrive à prouver l’intentionnalité de détruire, tout ou partie d’un groupe national, ethnique, racial ou religieux, ciblé comme tel.

R) On qualifie une notion de tentative. Il n’y a pas besoin qu’il y ait eu complétement commission de génocide. Ainsi, quelqu’un peut être poursuivi pour génocide, même s’il y a eu peu de victimes.

 

Crime contre l’humanité (art 7)

= attaque généralisée ou systématique contre une population civile, même en dehors d’une guerre, avec commission multiple d’actes. Il est entendu qu’il doit y avoir une politique ayant pour but une telle attaque càd que la poursuite d’une politique d’un Etat encourage ou favorise une telle attaque contre une population civile.

R) Tous ces crimes sont imprescriptibles

En fonction de la qualification du conflit, le DIH peut varier. On distingue :

- Les conflits armés internationaux sont ceux qui opposent au moins deux États. Ces conflits sont régis par un vaste éventail de règles, dont celles inscrites dans les conventions de Genève et le Protocole additionnel I.

- Les conflits armés non internationaux opposent, sur le territoire d'un seul État, les forces armées régulières à des groupes armés dissidents, ou des groupes armés entre eux. Un ensemble plus limité de règles sont applicables à ce type de conflit. Celles-ci sont définies à l'article 3 commun aux quatre conventions de Genève et dans le Protocole additionnel II.

Dans la plupart des conflits actuels = conflits asymétriques et internes à un pays.

Cependant, même si les groupes armés n’ont pas signé un traité international, ils sont tt de même soumis au droit humanitaire, en tant que « partie au conflit ». Quelle que soit la qualification du conflit, en général, les civils sont protégés par le DIH.

 

4-      Dans les conflits actuels, le DIH peut-il s’appliquer ? Comment faire du droit secondaire, càd juger et sanctionner un manquement au DIH

C’est la Cour Internationale de Justice qui poursuit les Etats (si ceux-ci reconnaissent la compétence de cette cour) C’est rare/jamais fait dans le cas de la guerre. Il y a eu un essai de codification par la CDI (Commission du Droit international de l’ONU) sur la responsabilité pénale des Etats et cela a été repris dans une résolution de l’assemblée générale de l’ONU (qui n’a pas valeur contraignante, mais peut être considéré comme du droit coutumier) Dans l’art 1, il est dit que tout fait internationalement illicite engage la responsabilité internationale de l’Etat. Pour pouvoir traîner un Etat devant la CIJ, il faut se demander si l’action reprochée peut être imputable à l’Etat ou à une entité disposant des prérogatives de puissance publique.

Poursuivre les criminels de guerre (on ne poursuit pas les Etats, mais des individus qui peuvent être des chefs d’Etat) : principe de complémentarité

·         On considère que les crimes en temps de guerre relèvent de la compétence des tribunaux nationaux

·         La Cour pénale internationale (CPI, siège à La Haye) pour les crimes les plus graves et pour juger les plus « gros perpétrateurs » (= les plus hauts responsables)

R) Israël n’est pas partie prenante au statut de Rome, donc la CPI n’a pas juridiction sur elle. En revanche, la Palestine, si. Et en 2019 , le procureur de la CPI a accepté de se reconnaître compétent et en 2020  d’ouvrir une instruction et les actes commis à Gaza relèvent de la compétence de la CPI => Karim Khan est le procureur actuel

Quand le procureur décide d’ouvrir une enquête (il ne faut pas qu’il y ait une procédure en cours sur la même chose dans la juridiction nationale), des ONG documentent les crimes de guerre et collaborent avec la CPI pour transformer la documentation en éléments de preuves valables dans un procès pénal.

R) Pour que le Procureur puisse ouvrir une enquête, il ne faut pas qu’il y ait une procédure en cours sur la même chose devant une juridiction nationale.

R) C’est une minorité de pays qui reconnaissent la compétence de la CPI. (voir une carte sur Internet)

·         Principe de compétence universelle, reconnu par certains Etats

= l’Etat est compétent pour la poursuite et le jugement d’une infraction même lorsque celle-ci n’a pas été commise sur son territoire et qu’elle a été commise par une personne étrangère sur une personne étrangère et sans que l’Etat soit victime de cette infraction. Bref aucun lien.

Peu de pays s’accordent la compétence universelle absolue. En revanche, certains s’accordent la compétence universelle relative = s’estiment compétent s’il existe un rattachement juridique avec l’infraction, par exemple si le commettant réside de façon permanente ou temporaire dan le pays en question. Un exemple marquant est l’arrestation d’Augusto Pinochet, ex-dictateur chilien, au Royaume-Uni en 1998. En France, un cas dans le cadre du conflit syrien. La loi confie le monopole des poursuites au Parquet, cela supprime la possibilité pour une victime ou une association de déclencher les poursuites.

 

dimanche 8 septembre 2019

La laïcité en questions

Proposition 1 : Laïcité dans les structures qui exercent une délégation de service public

Question posée : Jusqu’où doit aller la neutralité religieuse ? 




Etude de cas : L’affaire Baby-Loup
 
Baby Loup est une petite structure associative et solidaire, ouverte 24h sur 24 et 7 jours sur 7, dans un quartier défavorisé (30% des familles sont sous le seuil de pauvreté). Elle accueilledes enfants de plus de 50 origines différentes. Elle forme des femmes éloignées du monde du travail aux métiers de la petite enfance. Pendant les épisodes judiciaires, la vie de la crèche s'est dégradée, au point d'être en conflit avec son environnement. Afin d'échapper à des pressions, la crèche a dû déménager, quitter Chanteloup-les-vignes et s'installer à Conflans-Sainte-Honorine en mars 2014. 
Fatima Afif, après un congé parental, avait refusé d'enlever son voile alors que le règlement intérieur avait été modifié durant son absence. Après avoir eu des mots avec la direction de la crèche, elle fut licenciée. Les prud'hommes avaient confirmé le licenciement en décembre 2008, confirmé par la cour d'appel de Versailles à la fin de l'année 2011. Mais la Cour de cassation avait annulé l'arrêt de la cour de Versailles, et avait fait rejuger l'affaire à Paris. L’association avait aussi été condamnée par la Haldela Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité, pour discrimination. 


Document : Le Monde.fr | 26.06.2014 à 10h41 | Par Franck Johannès 
La salariée qui portait un voile islamique à la crèche Baby Loup de Chanteloup-les-Vignes, dans les Yvelines, a définitivement perdu son combat devant les tribunaux français : l'assemblée plénière de la Cour de cassation a mis, mercredi 25 juin, un point final à quatre ans de procédure, et déjugé un arrêt de sa propre chambre sociale de 2013. Le licenciement de Fatima Afif, directrice adjointe de la crèche, était bel et bien justifié, pour avoir refusé d'enlever son voile. 
La cour rappelle que selon le code du travail une entreprise privée, ou une association dans le cas de la crèche, peut restreindre la liberté du salarié de manifester ses convictions religieuses, si cela est justifié par « la nature de la tâche à accomplir » et si la mesure est « proportionnée au but recherché ». Or, Baby Loup avait adopté un règlement intérieur, qui précisait que « le principe de la liberté de conscience et de religion de chacun des membres du personnel ne peut faire obstacle au respect des principes de laïcité et de neutralité qui s'appliquent dans l'exercice de l'ensemble des activités ». La Cour de cassation, comme la cour d'appel de Paris le 27 novembre 2013, estime que cette restriction à la liberté de manifester sa religion ne présentait pas « un caractère général mais était suffisamment précise, justifiée par la nature des tâches accomplies, et proportionnée au but recherché »« Il n'en résulte pas pour autant, insiste la Cour, que le principe de laïcité est applicable aux salariés des employeurs de droit privé qui ne gèrent pas un service public ». En revanche, et suivant en cela le procureur général de la Cour de cassation, Jean-Claude Marin, l'assemblée plénière ne pense pas que la crèche puisse être une « entreprise de conviction » : son objet n'était pas de défendre des convictions religieuses ou philosophiques, mais d'accompagner la petite enfance en milieu défavorisé, sans distinction d'opinion. 
Questions : 
En quoi Baby Loup est une structure originale, qui offre un service indispensable  ? 
Pourquoi la Halde estime-telle que le licenciement de Fatima Afif est « discriminatoire » ? 
Pourquoi les tribunaux en première instance ont-ils au contraire, considéré que la plaignante était en tort ?  
Pourquoi l’arrêt de l’assemblée plénière de la Cour de Cassation assimile-t-il le port du voile à du prosélytisme religieux, incompatible avec la nature de la tâche à accomplir dans le cadre de l’accueil des enfants ?

L'arrêt de la Cour de cassation est disponible sur Legifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000029153791/


  • Proposition 2 : Les crèches de Noël : quel périmètre pour la laïcité ?
voir la page des Surligneurs  (site de juristes) dont voici le lien : 
https://www.lessurligneurs.eu/un-depute-peut-il-installer-une-creche-de-noel-dans-sa-permanence/