(L’internationalisation du droit)
Selon l’ONU, 90% des morts en
temps de guerre sont des civils. Historiquement, cette pratique de guerre qui
consiste à cibler les civils (au mépris du droit de la guerre qui les protège =
tuer intentionnellement des civils est interdit) s’inscrit dans le processus de
guerre totale et anomique qui débute dans certains conflits de la
fin du 19e siècle, mais essentiellement qui caractérise la 2nde
Guerre Mondiale.
Le DIH fait partie du droit international qui régit les relations entre
États. Ce dernier est formé
d'accords conclus entre États, appelés traités ou conventions (donc c’est du
droit contractuel), + de la coutume internationale, constituée par la pratique
des États reconnue par eux comme étant obligatoire, + ainsi que des principes
généraux du droit (= principe de Jus Cogens = la caractéristique d'une règle
reconnue par tous les états et à laquelle aucune dérogation n'est possible. Le terme provient du latin et signifie «droit
contraignant». On parle en français de normes impératives.). Donc est considéré comme nul tout traité qui contredirait certaines
règles de base, par ex l’interdiction de l’esclavage.
R) C’est le
traité de Vienne de 1969 qui codifie les règles des traités. Par exemple, tout
traité conclu par un Etat doit être ratifié : le processus de ratification
vaut pour manifestation de la volonté nationale et vaut donc pour approbation.
R) Les Etats
et les organisations internationales (ex. ONU ; ex. l’UE à partir du
traité de Lisbonne) sont les sujets du droit international car eux seuls ont la
personnalité juridique adéquate : ils peuvent entretenir des relations
diplomatiques ; ils peuvent conclure des traités ; ils peuvent
présenter une réclamation internationale ; ils ont des droits ET des
obligations reconnus par l’ordre international.
En revanche,
les individus sont objets du droit international : on leur reconnaît des
droits et une protection, mais ils n’ont pas le pouvoir de changer les règles
et ils n’ont pas d’engagements vis-à-vis des autres Etats.
Le DIH s'applique dans les situations de conflit armé (Jus in bello).
Il ne détermine pas si un État a ou non le droit de recourir à la force (Jus ad bellum). Cette
question est régie par une partie importante mais distincte du droit
international, contenue dans la Charte des Nations unies. C’est inscrit dans l’article
2§4 de la charte de l’ONU de 1945 (que tous les Etats membres ont signée et
acceptée donc théoriquement qu’ils respectent). Il s’agit d’une interdiction
générale de recours à la menace ou à la force dans les relations entre Etats,
soit contre l’intégrité territoriale, soit contre l’indépendance politique d’un
Etat. Il y a une exception (charte art. 51) : c’est la légitime
défense, la réponse à un crime d’agression. Pour autant, cette réponse doit
être temporaire, nécessaire et proportionnelle. Ainsi, seul le Conseil de
sécurité de l’ONU, théoriquement, peut habiliter l’usage de la force (donc la
guerre) par une résolution, même en dehors d’une situation de légitime défense
si il considère qu’il y a une menace pour la paix et la stabilité
internationale. Enfin, on peut recourir à la force avec le consentement de
l’Etat qui réclame l’usage de la force (cf l’intervention française au Mali)
1-
Historique et textes du DIH
1863 création d’un Comité international de secours aux blessés sur les
théâtres de guerre (future croix rouges)
1864 – 1906- 1929= 3 conventions de Genève (ne réglementaient que les
conflits interétatiques) pour la protection des soldats et des prisonniers
de guerre.
4e convention de Genève de 1949 : pour
la protection des civils + 1977 :
protocoles additionnels pour des situations de guerre civile : ils
postulent que la distinction entre les civils et les combattants doivent se
faire en temps réel et pas a postériori. Le DIH réfute la notion de combattant
hybride : on est soit civil, soit combattant.
R) La Section 3 de la 4e
convention de Genève : règles sur les territoires occupés. Israël est une puissance
occupante en Cisjordanie, Gaza et le Golan. Même si depuis 2005, l’armée
s’est retirée de Gaza, elle contrôle par les mers et les frontières le
territoire, elle administre indirectement le territoire en contrôlant
eau/énergie/déplacement/ monnaie …Elle a donc un devoir de protection vis-à-vis
des habitants de Gaza.
- le Protocole facultatif de
2000 se rapportant à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant l'implication d'enfants dans les
conflits armés.
De nombreuses règles de DIH sont désormais considérées comme appartenant au
droit coutumier, c'est-à-dire comme règles générales s'appliquant à tous les
États.
D'autres textes interdisent l'emploi de certaines armes et tactiques
militaires ou protègent
certaines catégories de personnes ou de biens. Il s'agit notamment de :
- la Convention de la Haye de 1954 pour la
protection des biens culturels en cas de conflit armé et ses deux Protocoles;
- la Convention de 1972 sur
les armes biologiques;
- la Convention de 1980 sur
certaines armes classiques et
ses cinq Protocoles;
- la Convention de 1993 sur
les armes chimiques;
- la Convention d'Ottawa de
1997 sur les mines antipersonnel;
Le DIH est connu et intégré
dans tous les manuels militaires de toutes les armées du monde. Les armées
régulières développent des stratégies pour justifier leurs actions au regard du
DIH et protéger leurs soldats d’éventuelles poursuites. De plus, tous les
Etats développent des argumentaires pour justifier leurs actes en argumentant
(de façon plus ou moins convaincante) par rapport au DIH existant. Seuls les
EUA ont essayé d’imposer leurs règles, en dehors du droit international quand,
en réaction aux attentats de 2001, ils ont invoqué la « guerre
préventive » et le statut de « combattant illégal », qui
n’existent ni l’une ni l’autre en droit international.
2-
Les règles qui encadrent le droit de la
guerre
Aucune partie à un conflit armé
n’est au-dessus des règles du droit humanitaire international. Ce sont des
obligations qui s’imposent aux parties belligérantes en temps de guerre.
Les règles de base = protéger les non-combattants =
civils, prisonniers + Droit des civils à l’assistance humanitaire
Par csq, le DIH comporte
aussi des restrictions aux moyens de guerre, principalement les armes, et aux
méthodes de guerre, comme certaines tactiques militaires. Par ex, cibler
spécifiquement des civils est interdit = principe de distinction entre
civil et militaire. En cas de doute sur la qualité d’une personne, elle doit
être considérée comme civile. Le civil est toute personne qui n’appartient à
aucune des catégories suivantes :
·
Membre d’une force armée régulière, même si
celles-ci se réclament d’un gouvernement ou d’une autorité non reconnue par la
puissance adverse
·
Membre de forces armées, de milices, de corps de
volontaires
·
Membre de tout groupe armé placé et organisés
sous un commandement responsable de la conduite de ses subordonnés. (guerilla,
gropuscules armés...)
·
En revanche, pour les groupes armés non
étatiques (ne relevant d’aucun Etat ou assimilé comme tel), le droit
international ne dit rien sur eux (= groupes considérés comme terroriste ex
ISIS, Al Qaïda…) Par défaut, ils sont considérés comme des civils criminels du
fait de leur usage de la force, qui ne perdent leur protection que pendant la
durée de la participation directe aux hostilités (Genève protocole additionnel
de 1977 , GPI, art 45.1 et 51.2 et GPI II art 13.3
=> La prise d’otage est
interdite, les biens civils ne doivent pas être ciblés…
Cette obligation de distinguer
entre civils et combattants est un des fondements du droit humanitaire
Principe de précaution
pour ne pas faire peser des risques sur les civils : prévenir les civils,
permettre l’évacuation par les civils …
R) le siège n’est pas interdit
spécifiquement dans le droit international humanitaire. En revanche, ttes les
csq du siège conduisent nécessairement à une violation du droit international
humanitaire (DIH) = impossibilité d’exercer son droit à l’assistance
humanitaire.
Mais aussi, principe de
proportionnalité = les armées doivent dans le choix de leurs cibles et de
leur stratégie, éviter des pertes excessives de vies civiles. Il faut donc
pouvoir évaluer des objectifs militaires et estimer si les pertes civiles sont
acceptables au regard du gain militaire recherché. C’est compliqué à mettre en
œuvre car ce doit être évalué à chaque fois pour toutes les opérations
militaires.
3-
Les qualifications pénales : Crimes de
guerre, crime contre l’humanité, génocide
On trouve la liste exhaustive des qualifications pénales en
DIH dans le texte du statut de Rome (1998) créant la Cour Pénale
Internationale. = Art 6, 7 et 8
R) il n’y a pas de définition
internationale et reconnue par tous les Etats d’un crime de terrorisme => ce
n’est pas une qualification pénale. C’est un mot de la politique, pas du droit.
Mais il y a interdiction des actes qui ont pour but de répandre la terreur
auprès de la population civile.
La vraie déf de ces crimes =
crime de guerre, voire pour certains d’entre eux, crime contre l’humanité.
A l’origine, on a défini des crimes de guerre =
limitation de qu’il est possible de faire en temps de guerre et de ce qui est
interdit. (art 8) = homicide, torture, traitement inhumain, déportation,
détention illégale, prise d’otages, attaques contre le personnel humanitaire,
attaque contre des biens à caractère civil, viol, prostitution forcée ou
esclavage sexuel, utilisation de bouclier humain, mutilation, prise d’otage,
déni de quartier …
Cette liste a été progressivement
étoffée. Elle protège mieux en cas de conflit international que interne (guerre
civile).
Puis il a été ajouté après la 2nde
guerre mondiale :
Génocide
(art.6)
Ce sont les mêmes faits, mais on va les qualifier autrement
si on arrive à prouver l’intentionnalité de détruire, tout ou partie d’un
groupe national, ethnique, racial ou religieux, ciblé comme tel.
R) On qualifie une notion de
tentative. Il n’y a pas besoin qu’il y ait eu complétement commission de
génocide. Ainsi, quelqu’un peut être poursuivi pour génocide, même s’il y a eu
peu de victimes.
Crime
contre l’humanité (art 7)
= attaque généralisée ou
systématique contre une population civile, même en dehors d’une guerre, avec
commission multiple d’actes. Il est entendu qu’il doit y avoir une politique
ayant pour but une telle attaque càd que la poursuite d’une politique d’un Etat
encourage ou favorise une telle attaque contre une population civile.
R) Tous ces crimes sont
imprescriptibles
En fonction de la qualification du conflit, le DIH
peut varier. On distingue :
- Les conflits armés internationaux sont ceux qui opposent
au moins deux États. Ces conflits sont régis par un vaste éventail de règles,
dont celles inscrites dans les conventions de Genève et le Protocole
additionnel I.
- Les conflits armés non internationaux opposent, sur le
territoire d'un seul État, les forces armées régulières à des groupes armés
dissidents, ou des groupes armés entre eux. Un ensemble plus limité de
règles sont applicables à ce type de conflit. Celles-ci sont définies à
l'article 3 commun aux quatre conventions de Genève et dans le Protocole
additionnel II.
Dans la plupart des conflits actuels = conflits asymétriques
et internes à un pays.
Cependant, même si les groupes
armés n’ont pas signé un traité international, ils sont tt de même soumis au
droit humanitaire, en tant que « partie au conflit ». Quelle que soit
la qualification du conflit, en général, les civils sont protégés par le DIH.
4-
Dans les conflits actuels, le DIH peut-il s’appliquer ?
Comment faire du droit secondaire, càd juger et sanctionner un manquement au
DIH
C’est la Cour Internationale
de Justice qui poursuit les Etats (si ceux-ci reconnaissent la compétence de
cette cour) C’est rare/jamais fait dans le cas de la guerre. Il y a eu un
essai de codification par la CDI (Commission du Droit international de l’ONU)
sur la responsabilité pénale des Etats et cela a été repris dans une résolution
de l’assemblée générale de l’ONU (qui n’a pas valeur contraignante, mais peut
être considéré comme du droit coutumier) Dans l’art 1, il est dit que tout fait
internationalement illicite engage la responsabilité internationale de l’Etat.
Pour pouvoir traîner un Etat devant la CIJ, il faut se demander si l’action
reprochée peut être imputable à l’Etat ou à une entité disposant des
prérogatives de puissance publique.
Poursuivre les criminels de
guerre (on ne poursuit pas les Etats, mais des individus qui peuvent être des
chefs d’Etat) : principe de complémentarité
·
On considère que les crimes en temps de
guerre relèvent de la compétence des tribunaux nationaux
·
La Cour pénale internationale (CPI, siège à
La Haye) pour les crimes les plus graves et pour juger les plus « gros
perpétrateurs » (= les plus hauts responsables)
R) Israël n’est pas partie
prenante au statut de Rome, donc la CPI n’a pas juridiction sur elle. En
revanche, la Palestine, si. Et en 2019 , le procureur de la CPI a accepté de se
reconnaître compétent et en 2020 d’ouvrir une instruction et les actes commis à
Gaza relèvent de la compétence de la CPI => Karim Khan est le procureur
actuel
Quand le procureur décide
d’ouvrir une enquête (il ne faut pas qu’il y ait une procédure en cours sur la
même chose dans la juridiction nationale), des ONG documentent les crimes de
guerre et collaborent avec la CPI pour transformer la documentation en éléments
de preuves valables dans un procès pénal.
R) Pour que le Procureur
puisse ouvrir une enquête, il ne faut pas qu’il y ait une procédure en cours
sur la même chose devant une juridiction nationale.
R) C’est une minorité de pays
qui reconnaissent la compétence de la CPI. (voir une carte sur Internet)
·
Principe de compétence universelle, reconnu par
certains Etats
= l’Etat est compétent pour la
poursuite et le jugement d’une infraction même lorsque celle-ci n’a pas été
commise sur son territoire et qu’elle a été commise par une personne étrangère
sur une personne étrangère et sans que l’Etat soit victime de cette infraction.
Bref aucun lien.
Peu de pays s’accordent la
compétence universelle absolue. En revanche, certains s’accordent la compétence
universelle relative = s’estiment compétent s’il existe un rattachement
juridique avec l’infraction, par exemple si le commettant réside de façon
permanente ou temporaire dan le pays en question. Un exemple marquant est
l’arrestation d’Augusto Pinochet, ex-dictateur chilien, au Royaume-Uni en 1998.
En France, un cas dans le cadre du conflit syrien. La loi confie le monopole
des poursuites au Parquet, cela supprime la possibilité pour une victime ou une
association de déclencher les poursuites.