mardi 20 octobre 2020

Les frontières du royaume de France au Moyen Age

Résumé de l'article " Frontière idéelle et marqueurs territoriaux du royaume des Quatre rivières (France, 1258-1529)" de Léonard Dauphant, dans Entre idéel et matériel 


JP Genet a initié une énorme entreprise éditoriale d'une série d'actes de colloques ayant comme thématique commune le pouvoir symbolique en Occident (1300-1640), publiés conjointement par les Éditions de la Sorbonne et l’École française de Rome. Dans ce cadre, Entre idéel et matériel se focalise sur l'espace, dans une série de 5 colloques sur les vecteurs de l'idéel à l'échelle franco-italienne, et a été coordonné par Patrick Boucheron dont le travail sur les espaces du pouvoir à Milan est bien connu.

L'article s'ouvre sur une anecdote plutôt amusante que je livre in extenso

"Le 7 janvier 1410, le Lyonnais Imbert de la Chèze rend hommage pour sa terre de Molesole, sur les berges du Rhône. Il explique qu’autrefois, il était vassal du comte de Savoie quand son bien était en rive droite du Rhône. Mais le Rhône a changé de cours : Molesole est maintenant en rive gauche. La Chèze rend hommage au seigneur de Vaulx-en-Velin et devient donc arrière-vassal du roi de France. Quelle est cette étrange conception du pouvoir qui amène à rompre un hommage féodal à cause d’une crue du fleuve ? Transposée dans la région frontière entre Savoie et Dauphiné, nous avons ici une conséquence de la définition de l’État français par des limites fluviales : le royaume des Quatre rivières. À partir du XIIIe siècle, l’État français a cherché à donner une définition territoriale à son pouvoir, en se rattachant au souvenir du traité de Verdun (843) : la frontière est définie par une liste géographique, la mer à l’ouest, les Pyrénées au sud et quatre rivières à l’est, Rhône, Saône, Meuse et Escaut.



Entre 1258 et 1529 (ces dates sont des moments de redéfinition de la frontière), l'état capétien assure son pouvoir dans ce cadre territorial dont il revendique la pleine et entière souveraineté d'où le conflit avec le roi d'Angleterre, son vassal pour le duché d'Aquitaine. Pourtant, la monarchie a pris le contrôle de terres au-delà des limites du royaume telles qu'elle sont présentées ci-dessus. À la logique territoriale se superposent d’autres logiques, dynastiques (accaparer l’héritage angevin en Provence) et politiques (assurer la paix dans la vallée du Rhône, pour le Dauphiné). Le tournant est en fait 1349 : le Transport du Dauphiné donne un statut particulier à la principauté, achetée par le roi mais pas intégrée au royaume. Le pouvoir royal peut s’étendre mais le royaume est fixe. La pratique souple est ainsi renforcée par une représentation stable. À la fin du XVe siècle, les seigneuries frontalières, qui se sont construites de part et d’autre des rivières-limites, ont toutes des juridictions distinctes sur chacune des deux  rives.


Les Quatre rivières apparaissent ainsi comme une des définitions majeures du pouvoir capétien, qui permet de légitimer l’État royal face aux princes. Le discours des Quatre rivières est un discours d’État, énoncé d’en haut ou du "centre" contre les concurrents de la monarchie. Il fixe la limite du ressort de la justice royale (l'appel toujours possible à son parlement). Il impose une représentation générale qui ne prend pas en compte les réalités multiples du terrain et, de fait, rares sont les segments frontaliers effectivement fixés sur le cours des rivières. Il s’agit d’une stylisation, mais, en descendant à l’échelon local, trouve-t-on un véritable contrôle de la limite par le pouvoir central ou la limite est-elle une marge contrôlée indirectement ?

Trois cas concrets sont ensuite présentés car ils offrent trois degrés de domination de la limite : nulle (les Pyrénées) ou plus ou moins indirecte (le Roussillon et la Champagne orientale).

Dans les Pyrénées, il n'y a pas d'officiers royaux : Les communautés des vallées françaises et castillanes marquent leurs limites sur les crêtes et régulent elles-mêmes leurs conflits frontaliers selon des modes traditionnels. Ces communautés demeurent longtemps hors de portée des pouvoirs, castillans comme français. La frontière n'est tracée que sous Napoléon III. En revanche, à l'est, à la limite du Roussillon aragonais, la frontière est puissamment défendue par des forteresses françaises dès l'époque de Louis IX (St Louis). En Champagne orientale, dans le bailliage de Chaumont, la situation est encore différente. Le centre de contrôle royal est la forteresse et le péage d’Andelot. En retrait de la limite, il surveille une route qui est une des « issues du royaume » : depuis la fin du XIIIe siècle, la monarchie a organisé et sécurisé un itinéraire obligatoire pour les marchands, jalonné de péages. Ce seuil reste très en retrait de la frontière de Barrois et de Lorraine. Dans le bailliage de Chaumont, la monarchie n’est ni loin ni près : elle délègue ses intérêts locaux à une dynastie, les Baudricourt qui donne 6 baillis entre 1385 et 1516. La forteresse frontalière est privée, mais de fait au service du roi.


Ces situations diverses montrent un pouvoir plus intéressé par la défense de principes territoriaux généraux que par le marquage frontalier, surtout dans les zones les plus éloignées. Mais qu’en pensent les habitants de la limite eux-mêmes ? Pour eux, la limite est-elle une réalité, matérielle et idéelle ?

En Picardie, pays riche et densément peuplé, où le pouvoir capétien est très présent depuis ses origines, la frontière est polarisée par des seuils, souvent des arbres plantés au bord des grandes routes commerciales qui mènent de Paris aux villes des Pays-Bas. On s'intéresse ici à un exemple de délimitation entre le domaine royal et les fiefs puisque Artois et Flandres font partie du royaume (en revanche, sur la carte ci-dessous, on voit aussi la limite du royaume avec l'Empire)

A partir du XIe siècle, le Tronc Bérenger est le symbole de la frontière picarde. Situé entre Bapaume et Péronne, sur la grande route de Paris à la Flandre, près de l’abbaye d’Arrouaise, il délimite les conduits et accueille les rites de franchissement : Philippe Auguste y aurait épousé Isabelle de Hainaut en 1180 selon les Grandes Chroniques de France. À partir de 1202, l’arbre-frontière est doublé par le péage de Bapaume : ce passage devient une des issues du royaume, obligatoire pour les marchands. Aux XIIIe et XIVe siècles, le point est fréquemment pris pour la ligne : passer l’arbre signifie changer de pays. Selon un accord entre Louis VIII et l’avoué d’Artois, l’Artois est tenue du roi entre le cours de la Lys et le Tronc Bérenger (vers 1224). Plus tard, les coutumes du nord de la France définissent l’aubain (étranger) comme celui qui est « né outre le Tronc Bérenger». Cet arbre avait une épaisseur historique et mythique égale à celle des Quatre rivières, mais qui mêlait le sacré et le profane. Selon la Vita des saints Luglius et Luglianus, ces deux frères irlandais partis en pèlerinage d’Irlande à Rome sont martyrisés à Lillers en Artois (vers la fin du VIIe siècle ou au début du VIIIe). La Vita précise qu’ils ont été tués par trois frères bandits, Bovo, Exelmus et Berengerius, dont la tombe donne son nom à l'arbre-frontière.
En 1442, une enquête compile les tarifs du péage de Bapaume pour le duc de Bourgogne. L’enquête est précédée par un récit des origines : celui-ci insiste sur la forêt, dangereuse pour les marchands car repaire de voleurs, dont le fameux Bérenger. Les habitants auraient fait appel au comte de Flandres qui fit raser la forêt et construire la tour de Bapaume. Dans cette enquête ducale, les saints martyrs ont disparu, la mémoire de la frontière s’est sécularisée. Ce n’est plus l’abbaye qui pacifie la région, mais le comte de Flandre, héros civilisateur et prédécesseur de Philippe le Bon, qui rase la forêt et fonde Bapaume. Les officiers ont remplacé les bandits sur les lieux de leurs forfaits et les moines dans la transmission de la mémoire ; les abbayes ne sont plus que les sites des bureaux de douane. Mais c’est toujours autour du Tronc Bérenger que s’organisent l’espace et le temps, dans un vertigineux passage des origines féodales et monastiques à l’émergence de l’État fiscal moderne.

conclusion
Le roi de France capétien n’a pas l’auctoritas d’un empereur sans État, ni la potestas d’un roi de guerre : il choisit d’être empereur dans les limites de son royaume, soit une forme de pouvoir et une forme d’espace. Sa souveraineté est limitée en étendue, non en intensité. Sous François Ier, les Quatre rivières demeurent comme cadre mental mais passent au second plan : le roi de justice devient un roi de guerre, le paradigme de la potestas supplante celui du ressort de justice. La frontière se durcit. On est désormais plus sensible aux incohérences entre l’idée et le terrain. Mais un héritage est manifeste : le royaume a reçu une définition souple mais stable. Il est un cadre de pensée qui permet d’énoncer l’espace de la « nation France » : à l’évidence géographique répond alors l’évidence historique et politique.






















jeudi 1 octobre 2020

"Ils lui concédèrent la justice pour le maintien de la paix"

 Notes de lecture de l'article de Fredéric Boutoulle dans Des chartes aux constitutions : autour de l'idée constitutionnelle en Europe (XIIe-XVIIe siècle), F. Foronda et J.-P. Genet (dir.), Editions de la Sorbonne, Ecole française de Rome.

Cet ouvrage fait partie de la vaste entreprise menée par les deux directeurs de publications de publier des communications tenues en divers lieux et temps, mais ayant comme point commun "le pouvoir symbolique en Occident (1300-1600)".


Sous-titre de l'article : Une image du contrat politique et de l’origine des franchises au sein de la paysannerie gasconne au XIIIe siècle


Parmi les milieux sociaux dont on scrute la politisation à partir du XIIIe siècle, on retient généralement les milieux universitaires, voire curiaux et nobiliaires, mais quasiment jamais la paysannerie, même lors des grandes révoltes du milieu du XIVe siècle. Une des idées reçues (biais des sources ?) est que "l’expression d’une conscience politique paysanne s’accompagne nécessairement de violence sociale et qu’en dehors de ces formes d’explosion de colère et de fureur destructrice cette catégorie de la population est dépourvue de conscience politique". À l’inverse de ces positions, citons notamment M. Arnoux, Le temps des laboureurs. Travail, ordre social et croissance en Europe (xie-xive siècle), Paris, Albin Michel, 2012, ou H. R. Oliva Herrer, « La circulation des idées politiques parmi les élites paysannes », dans F. Menant, J.-P. Jessenne (dir.), Les élites rurales dans l’Europe médiévale et moderne, Actes des XXVIIe journées internationales d’histoire de l’abbaye de Flaran (9-11 septembre 2005), Toulouse, Presses universitaires du Mirail, 2007, p. 179-195.

Parallèlement, dans le royaume de France, s'élabore une idéologie royale qu'on pourrait qualifier de cesaropapiste. Signalons les premières utilisations du crime de lèse-majesté par la justice royale en 1259 et le "travail de Gilles de Rome, dont le De regimine principum (1279) est le premier miroir du prince à ne pas porter la marque d’une culture monastique et littéraire, et qui demeure, avec plus de 250 manuscrits conservés, le plus grand succès de la littérature politique du Moyen Âge. Pour Gilles de Rome, le roi idéal est un roi absolu qui règle tout dans son royaume de sa pleine autorité, et devant qui les sujets ne peuvent qu’obéir."

L'exemple qui est développé dans cet article va à l'encontre de ces a priori. Il s'agit d'une analyse du procès-verbal d’une enquête royale, menée en février 1237 en Bordelais, diligentée par le roi d’Angleterre et duc d’Aquitaine Henri III, à propos des exactions commises par ses baillis. Ce texte remarquable à plusieurs points de vue, qui a été copié in extenso dans le Petit cartulaire de l’abbaye de La Sauve-Majeure au milieu du XIIIe siècle, résulte de la déposition de 120 représentants de 34 paroisses rurales. Le procès-verbal qui détaille, paroisse par paroisse, les exactions commises par les prévôts et sénéchaux du roi à l’encontre des habitants de la région, présente aussi les franchises des habitants de la région, puisque Henri III avait demandé à ses commissaires de recueillir des informations sur les franchises dont se prévalaient les habitants. Ce faisant, le texte fournit la version écrite la plus ancienne des coutumes et franchises d’une communauté d’habitants dans cette région, ce qui est d’autant plus intéressant que les habitants qui s’en prévalent ne sont pas des bourgeois, mais des paysans d’une sorte de communauté de pays.


Un contrat politique

Réfléchissant sur l'emploi du terme "concedere" utilisé à plusieurs reprises dans le texte, l'auteur dégage donc l’idée que le pouvoir du prince sur ses sujets est conçu par les déposants comme venant d’eux-mêmes et qu’il procède de délégation populaire. Ces hommes auraient "jadis cédé au comte (de Poitiers) le droit de justice, celui d’avoir des cautions, le droit de leur demander des hébergements, de les convoquer au service militaire ou de suivre son prévôt."

Schématiquement, il découle donc des dépositions des témoins une conception une relation à trois pôles : à la base, les sujets qui délèguent au roi leurs pouvoirs ; ce dernier au centre en tant que distributeur ; et, relégués en bout de chaîne, les seigneurs châtelains.

Les prudhommes des campagnes

La forme du texte, plus fidèle à l’enquête normande qu’à la procédure romano-canonique, laisse l’identité des 120 représentants en suspens car le contenu des dépositions a été réécrit par les commissaires royaux, un abbé cistercien saintongeais et un noble anglais, qui ont en quelque sorte digéré la parole des 120 jurés pour en faire des chapitres distincts. Cependant, puisque l’identité des jurés est présentée à part, au début du procès-verbal, et que l’enquête prosopographique dans les sources foncières contemporaines a permis d’en retrouver quelques-uns, un profil se dessine.

Ils appartiennent à un groupe social bien particulier, celui des élites non nobles que les sources anglaises désignent préférentiellement par le vocable de « prud’hommes », même si eux-mêmes se désignent par d’autres termes : « bons hommes », « francs », ou « voisins ». Ce sont de gros paysans, à la fois alleutiers et tenanciers.

Pour ce qui est de leurs responsabilités, deux niveaux apparaissent à travers cette enquête, les chartes de coutumes et les mandements qui leur sont adressés par la chancellerie du roi d’Angleterre. Vis-à-vis de leurs co-paroissiens d’abord, les prud’hommes arbitrent des conflits, contrôlent l’accès aux incultes à la manière d’un syndicat de co-propriétaires, sont associés à la gestion du système ecclésial (tout au moins des dîmes, car pour le patronage des églises c’est moins clair), participent à la désignation des sergents-messagers (mandatores) et, en matière de sécurité collective, veillent au respect de la mobilisation de tous par le cri d’appel Biafora. Vis-à-vis des exigences ducales ensuite, les prud’hommes sont des répartiteurs dans trois domaines spécifiques : les hébergements, les semonces à l’ost et les questes ou tailles payables à la fête de Saint-Michel.

Or ce système de médiation traditionnelle des exigences ducales dans les campagnes du domaine est mis à mal par des évolutions récentes de l'administration ducale à savoir l'établissement des prévôtés. Justement cette seigneurie de l'entre-deux-mers est réorganisée en prévôté dans les années 1210. Ce système des prévôts interfère sur les attributions des élites locales...alors que dans le même temps, leurs exigences augmentent. D'où plusieurs niveaux de réactions. Les premières attestées sont des demandes adressées au roi de la part des hommes francs de la région, dès 1214, de confirmations de leurs franchises jointes à des appels pour faire revenir les émigrants, ayant déguerpi pour cause de conjoncture frumentaire mauvaise. Ces appels du roi sont réitérés en 1222 et probablement en 1233. Des plaintes sont aussi émises contre les prévôts et baillis du roi, accusés de multiplier les extorsions sous couvert d’hébergements, semonces et autres levées de questes. C’est à partir de celle qu’ils ont adressée au roi en 1236, de concert avec le clergé de la région, qu’est lancée l’enquête de 1237. Enfin, par l’élaboration d’un argumentaire dont on a vu les principaux éléments pour légitimer l’idée que le pouvoir du roi procède de ces élites paysannes.

Ce discours mobilise des thèmes culturels et politiques qui soulignent l’existence d’une culture politique parmi ces élites roturières : les références à l’origine carolingienne de leurs alleux et franchises ou les allusions à l’idéologie de la paix pour souligner l’association des milices communales avec l’épiscopat sont la marque d’une mémoire sociale fondée sur des faits remontant d’un à quatre siècles en arrière. Ce qui se révèle de la mémoire sociale à l’occasion de cette enquête semble  issu de la captation de thèmes culturels à la mode en ces premières décennies du XIIIe siècle, la grande popularité de la geste carolingienne (Chanson de Roland voire l'Historia Karoli Magni du pseudo Turpin...) et dont l’audience dépasse manifestement les catégories privilégiées de la population. La maîtrise du passé ne sert pas seulement à justifier les actes de l’aristocratie. Cela vaut aussi pour les élites paysannes. L’existence d’écoles ou de confréries rurales, celle d’anciennes familles sacerdotales assurant à au moins un de leurs enfants l’éducation nécessaire pour accéder à la cléricature, concourent à cette réceptivité des ruraux non nobles à la geste carolingienne dans sa forme littéraire. La transmission orale ne peut pas non plus être négligée.


Aux fondements d’une vision contractualiste et gasconne du pouvoir royal 

Le schéma contractualiste porté par les représentants de la paysannerie de l’Entre-deux-Mers n’émerge donc pas spontanément et isolément.

Il est malaisé de reconstituer l'origine et le cheminement d'une telle conception de la distribution du pouvoir. On peut penser que se mêlent une réminiscence des prêches sur l'Ancien Testament, quand les anciens d'Hébron choisirent David pour roi, peut-être aussi une attention portée aux discours de la dissidence religieuse qui remet en cause l'autorité de l'Eglise romaine (?). Il n’est pas non plus impossible que la fréquence des serments mutuels entre les différents sénéchaux (au nombre de 11 pour la Gascogne entre 1216 et 1237) et leurs administrés ait aidé à la théorisation du pacte entre les hommes et leur roi, puisque ces serments reposent sur le principe d'obligations réciproques.

Les jurés réunis dans cette enquête ne doivent pas non plus méconnaître ce qui se passe au sein de deux régions d’Europe avec lesquelles cette partie de la Gascogne entretient des liens privilégiés : l’Angleterre, avec qui les contacts commerciaux sont étroits, et la Navarre. Depuis la Grande Charte (15 juin 1215) se diffuse en Angleterre l’idée que le roi est responsable devant ses sujets et qu’il est un sujet de la loi. Les versions révisées de la Magna Carta (1217, 1225, 1235) constituent le fondement d’un consensus inédit entre le roi et une communauté politique sur laquelle les barons gardent la haute main. Mais alors que celle-ci s’élargit peu à peu aux chevaliers des comtés et à la bourgeoisie des villes, le roi Henri III remet en cause les libertés garanties par la Charte. Une telle ligne politique, comme les abus des sheriffs qui la relaient, favorise l’émergence de communautés locales au sein de chaque comté, constituées des hommes libres les plus en vue, et qui finissent par devenir une force politique pesant lourdement dans les réformes de 1258-1262. Cette partie de la Gascogne a aussi des contacts étroits, familiaux et économiques, avec la Navarre où le changement dynastique et le couronnement de Thibaud IV de Champagne, le 5 mai 1234, provoquent l’émergence d’un modèle de monarchie pactiste, dans lequel le roi, tel que le précise le Fuero Antiguo, est choisi par le peuple.

Un autre texte vient confirmer la diffusion des idées contractualistes : l’autorisation de se regrouper derrière une enceinte collective accordée par le prince Édouard aux hommes de Cocumont, en Bazadais, le 23 mars 1255, à la fin d’une période troublée, à savoir la révolte des Gascons soutenus par le roi de Castille contre le gouvernement de Simon de Montfort (1248-1254). Dans ce texte, le prince Edouard affirme se réserver l'exercice de la totalité de la justice,  auparavant « concédée par eux » (ces éleveurs soucieux de conserver la main sur des terrains de parcours des bêtes et demandant, au nom de leur sécurité, le droit d’être protégés par une enceinte collective et un fort villageois).

Les travaux qui se sont intéressés aux sociétés de la Gascogne méridionale du xie au xve siècle, celles des vallées pyrénéennes comme celles du Piémont, tels ceux de Benoit Cursente, ont mis en évidence l’existence de larges attributions judiciaires chez les élites gasconnes non nobles vivant dans les campagnes ou dans les castra, dans le cadre de la maisonnée, voire au-delà dans certaines circonstances précises. Notamment un droit à la violence légale, à la faide (vengeance) et à la poursuite de malfaiteurs.

Mais dans le texte qui nous occupe, il y a pourtant plus. Aux yeux des jurés en effet, ce n’est pas seulement la justice que le roi tient d’eux ou de leurs ancêtres, mais aussi le service militaire, le droit de lever des questes et de demander des hébergements qui découlent de ce transfert fondateur. C’est donc la pleine puissance du roi dans ses attributs régaliens qui vient de ces paysans et non seulement une partie de celle-ci.

Pourtant, Henri III, qui a reçu le procès-verbal de cette enquête, ne semble pas s’en être offusqué outre mesure. Le 3 août 1237, il répond aux hommes de l’Entre-deux-Mers : après avoir accusé réception de leur « lettre », il leur annonce la nomination d’un « sénéchal pacifique » pour remédier aux abus de ses baillis et la confirmation des libertés et coutumes telles que Jean sans Terre les a autorisées à leurs ancêtres.

Conclusion

La Gascogne constitue donc une région particulièrement intéressante pour mesurer la diffusion d’une idéologie contractualiste au XIIIe siècle au sein des groupes sociaux où l’on ne pense pas a priori la rencontrer. Ce cas montre aussi qu’il est difficile d’analyser la production de thèmes culturels et la politisation d’une partie de la société indépendamment d’un contexte. Avec leurs interrelations, ces différents éléments fonctionnent comme un système.

– Extraits du procès-verbal de l’enquête de 1236-1237 en Bordelais (trad. de l’auteur).

De même ils lui concédèrent qu’il aurait le jugement du sang, à savoir ce qui entraîne la peine de mort et la mutilation des membres, ce qui est la justice des violeurs de la paix tels que sont les routiers, les bandits, les voleurs de grands chemins, ceux qui s’attaquent nuitamment aux maisons habitées, aux champs et aux vignes, ceux qui oppriment les femmes violemment ou commettent quelque autre forfait. Sur ces causes en effet, ils lui concédèrent la justice afin de conserver la paix et, pour la connaissance de ces excès, un engagement sur tous les laïcs, quels que soient ces hommes ; cependant le seigneur roi, ainsi que nous le croyons, donna ensuite ses vigueries à un petit groupe de chevaliers qui exercent cette justice du sang à sa place, pour tout ou partie et en certains lieux qui appartiennent au seigneur roi, comme le seigneur de Benauges, le seigneur de Latresne, le seigneur de Vayres et le seigneur de Monferrand. Il donna également, ainsi qu’on le dit, des privilèges à La Sauve-Majeure relatifs à tout cela sur les hommes du monastère. De même, ils lui concédèrent que si un prévôt du seigneur roi veut mettre à l’amende un rebelle ou que celui-ci lui résiste, il peut solliciter les paroisses de son choix afin que quelques hommes lui soient envoyés pour l’aider, à condition qu’à la nuit tombée, s’ils ne peuvent pas rentrer chez eux, il les nourrisse avec lui.

[...] les paysans du roi appelés pour cela doivent venir pour faire ce que les hommes grossiers et sans armes savent et peuvent faire. Les autres paysans du roi ne doivent pas le service militaire, pas davantage que ceux des chevaliers parce que leurs seigneurs font le service militaire à leur place, ou ceux des églises parce que les églises combattent à leur place par les prières aussi efficacement que les laïcs avec leurs armes. Chacun pouvant et devant porter des armes doit se déplacer avec ses armes dès qu’il entend la clameur de Biafora contre un assaut ou une rapine en cours sur cette terre, quel que soit le responsable de ces violences ; et ceux qui ne viendraient pas devront une peine et gage qu’aura statuée le seigneur de cette contrée avec les prud’hommes du pays, car il n’y a nulle peine certaine définie sur ce point, soit parce que selon les époques diverses peines ont été définies, soit en raison de la diversité des statuts de paix.















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