samedi 20 janvier 2024

Les JO, c'est politique !

 Notes sur l’émission « Concordance des temps » (samedi 20/01/2024)

Le sport entre deux blocs 

 Jeux Olympiques modernes : Le 23 juin 1894, à la Sorbonne (Paris), les délégués de neuf pays fondent le Comité International Olympique (CIO). De ce jour date la renaissance des Jeux Olympiques. A l’origine, il s’agissait de rassembler, dans des événements sportifs, une sorte d’aristocratie des sportmen, sur le modèle des jeunes anglais des bonnes écoles. D’où l’accent qui est mis au départ sur l’amateurisme des sportifs qui participent aux JO. Mais il y a une évolution cf : Pierre de Coubertin, le fondateur des JO modernes affirme que « l’athlète moderne exalte sa patrie, sa race, son drapeau » (1935).

1921-1931 : Internationale rouge du sport => spartakiade (1927, Moscou)

1936 : JO de Berlin. Utilisés comme la vitrine du régime nazi

 

Après 1945, on voit renaître l’olympisme. Il y a une tension entre une défense d’un internationalisme pacifique et en même temps, une promotion de la compétition entre Etats, à travers le décompte des médailles. Les soviétiques entrent dans le circuit international du sport : l’URSS y voit la possibilité de s’engager dans une « diplomatie populaire » et de s’adresser à des opinions publiques qu’ils ne touchaient pas avant. L’URSS entre au CIO en 1951. Le pays investit dans le sport en créant le statut d’ « amateur d’Etat » càd des athlètes payés par l’Etat pour pouvoir s’entraîner (Rq/ dans le camp d’en face, on a le même style de torsion du principe de l’amateurisme avec la participation des militaires américain dans les compétitions sportives).

Les JO ont constitué entre 1945 et 1990 le champ de bataille d’une guerre d’influence entre les deux blocs, sans compter que les nations du Tiers-Monde tentaient de jouer leur partie.

 

1952 : JO de Helsinki (pays neutre)

2 villages olympiques. Les athlètes du bloc de l’est ont leur propre village olympique séparé. Espace clos, mais à mesure que les compétiteurs soviétiques font preuve, sur les stades, de fraternisation avec les autres compétiteurs, le village du bloc de l’est s’ouvre => repas organisé par les soviétiques entre rameurs de tous pays, avec toasts portés à l’amitié entre les peuples.

Le bloc soviétique utilise les athlètes pour mettre en avant son modèle cf Zatopek, le tchécoslovaque, qui a remporté successivement le 10 000 mètres, le 5 000 mètres et le marathon fait des conférences publiques où il vante le modèle communiste.

 

1956 : JO de Melbourne

Village olympique commun

Insurrection en Hongrie et sa répression par les soviétiques => plusieurs pays boycottent les JO. (ex. Pays-Bas. Un match de Water-Polo entre équipe soviétique et équipe hongroise donne lieu à une photo d’un nageur hongrois le visage couvert de sang à la suite d’un coup de crosse hongrois. Cette photo est titrée dans la presse « le bain de sang » avec une référence explicite à la répression.

https://www.dailymotion.com/video/x7r2bnp

A l’issue de ces jeux, 38 membres de la délégation du bloc de l’est décident de ne pas rentrer dans leur pays : ils « font le choix de la liberté » (référence au transfuge soviétique Kravtchenko et au titre de son livre publié en 1946 à New York). Une opération est montée par les dirigeants de Sports Ilustrated (magazine de sport, très populaire aux EUA, fondé par Henri Luce – Fortune, Time …- en 1954) pour les aider à émigrer aux Etats-Unis. En Janvier 1957, Freedom tour : ces transfuges font une série de réunions publiques pour lever des fonds pour aider les exilés hongrois.

Cf “Sports Illustrated and the Melbourne Defection”, Toby C. Rider, in  Cold War Games: Propaganda, the Olympics, and U.S. Foreign Policy , 2016, Pages 103–121. https://doi.org/10.5406/illinois/9780252040238.003.0007

A partir du milieu des années 1950, de plus en plus de compétitions internationales s’organisent, qui constituent autant d’occasions de rencontre entre les  athlètes des deux blocs. Pas seulement les JO cf aussi les « mondiaux » de tel ou tel sport.

1960 : Rome  +  1964 :Tokyo


1968 : JO de Mexico

1ere fois qu’ils sont retransmis en Mondivision  et en direct.

1er contrôles antidopages

Pour la 1ere fois, pas d’équipe allde (faussement) unifiée -> 2 délégations RFA/RDA

Dans le contexte de la lutte pour les droits civiques aux EUA, des athlètes mettent en scène leur dénonciation de la discrimination raciale et son soutien à la cause afro-américaine ccf la photo célèbre de Tommie Smith et John Carlos, poings levés et gantés (comme les Black panthers) sur le podium du 200 m

= mise en scène des tensions internes au sein du pays, largement reprise par la propagande soviétique.

Mais de la même manière, la gymnaste tchécoslovaque Vera Čáslavská  (4 médailles d’or) baisse ostensiblement la tête sur le podium au moment où retentit l’hymne soviétique : contexte = la répression du printemps de Prague.

Les pays nouvellement indépendants issus de la décolonisation sont l’objet de la propagande sportive des deux Grands : accueil d’athlètes du Tiers-Monde dans les universités, US comme sov, et distribution de bourses, construction d’infrastructures (ex. stade de Jakartà construit en 1962 sur des fonds soviétiques), organisation d’événements sportifs…

 

1972 : JO de Munich

La prise d’otages des lutteurs israéliens par le groupe « Septembre noir » palestinien qui a tourné au carnage lors de l’assaut final. Le tout est suivi en direct par 690 millions de téléspectateurs. Les preneurs d’otages réclamaient la libération de 200 prisonniers palestiniens, mais la 1ere ministre israélienne Golda Meir est intransigeante et refuse de négocier avec les terroristes. Malgré tout, c’est l’occasion de mettre au 1er plan de la scène internationale la question palestinienne.

Le village olympique était ouvert à la circulation et c’est la mise au premier plan de la question de la sécurité des athlètes et des installations (ce qui alourdira considérablement la facture des JO suivants cf le fiasco budgétaire des JO de 1976 à Montréal.)

 

L’ère des boycotts

1976 : JO de Montréal

En 1976, de nombreux pays d’Afrique boycottent les Jeux olympiques organisés à Montréal. Ce boycott n’est pas le premier du genre, l’olympisme est coutumier des scandales sportifs ou politiques. À Melbourne en 1956, six pays boycottent les JO. L’Égypte, l’Irak et le Liban protestent contre l’occupation franco-anglaise du canal de Suez, tandis que l’Espagne, les Pays-Bas et la Suisse manifestent leur désaccord avec l’intervention soviétique en Hongrie. Cette fois à Montréal, le boycott est massif et sans précédent, soulignent les chercheurs Catherine et Éric Monnin, auteurs du Boycott politique des Jeux olympiques de Montréal, aux Presses Universitaires de France. C’est presque tout un continent qui refuse de participer aux épreuves olympiques. Les pays africains dénoncent l‘apartheid en Afrique du sud. 

 

La question du dopage des nageuses est-allemandes est l’occasion de remettre en cause les pratiques anti-sportives au sein du bloc de l’est. https://youtu.be/mYuzMtoOOOs

 

1980 : JO de Moscou

 


Dès 1956, les dirigeants sportifs soviétiques évoquent la possibilité d’accueillir les JO. Ils investissent dans les infrastructures pour être en mesure de les accueillir. Ces Jeux ont permis la modernisation des services et lieux d’accueil des JO. La cérémonie d’ouverture est une réussite de la propagande soviétique : grands tableaux extrêmement réussis mettant en avant l’histoire et la culture russe et les valeurs de l’olympisme, la paix dans le monde … Mise en scène grandiloquente qui va servir de modèle pour les cérémonies suivantes.

Boycott des Etats-Unis, dont le prétexte est l’invasion de l’Afghanistan par l’armée rouge en 1979, mais le principe du boycott est évoqué bien avant, dès la connaissance du choix de Moscou comme ville d’accueil des JO. La dénonciation du non-respect des droits de l’Homme sert la propagande US. Mais le boycott n’est pas généralisé, même au sein du bloc des nations dites libres et les JO ont tt de même lieu sans trop de perturbation. En Europe, seule l’Allemagne de l’Ouest et la Norvège boycotteront ces Jeux. La France, l’Italie et la Grande-Bretagne maintiennent leur participation mais à des conditions différentes. Certains pays participeront mais sous bannière olympique. D’autres, comme la France notamment, refuseront de participer à la cérémonie d’ouverture.



 1984 : JO de Los Angeles

Boycott cette fois-ci des pays du bloc de l’est, encore que les occidentaux aident les athlètes de la Roumanie et de la Yougoslavie à participer à ces jeux. Et grand retour des sportifs chinois sur la scène olympique.

Ce sont des jeux qui ont été accusés d’être vendus au privé. MacDonald finance le stade nautique et Fuji le pas de tir. Le droit de porter de la flamme olympique est monnayé 3000$ du km. Pour la 1ere fois, présence des sponsors officiels qui achètent le droit d’utiliser l’image et le logo des JO => cf Fidel Castro qui dénonce cette marchandisation du sport (en 1988 à Séoul, la délégation cubaine boycottera les JO)


Lien vers une trace écrite d'un ancien sujet d'étude JO pour les STI 

Lien vers émission : sport et diplomatie



samedi 6 janvier 2024

Compo puissance -2

 Voici le 2e sujet proposé à la réflexion de mes 1ere SPE HGGSP. Si sa formulation peut désarçonner, en fait il s'agit très largement d'une réflexion filée tout au long du 2e chapitre consacré à l'impérialisme et à l'hégémonie. La difficulté consistait à choisir dans le cours les éléments qui répondent vraiment au sujet et laisser de côté tous les éléments qui pouvaient conduire à des hors-sujets, ou du moins à des développements trop annexes par rapport au fil directeur à suivre.


Sujet : la forme impériale est-elle condamnée par l'Histoire ?

plan fourni (ce n'est que la 2e compo de l'année !): 

1- les empires sont une forme de l'Etat et de la domination la plus ancienne et la plus répandue historiquement et géographiquement

2- toutefois, la montée des nationalismes au 19e siècle en Europe  (les élèves reprennent les points utiles du jalon sur l'empire ottoman) et la reprise des principes  nationalistes dans les territoires colonisés ont conduit à la progressive disparition des empires.

3- cependant, l'impérialisme s'est recomposé au XXe siècle sous la forme de l'hégémonie occidentale, si ce n'est américaine. (les élèves reprennent les points utiles du chapitre conclusif)



jeudi 28 décembre 2023

Les civils dans la guerre. Comment le droit international peut-il agir ?

 

(L’internationalisation du droit)


 

Selon l’ONU, 90% des morts en temps de guerre sont des civils. Historiquement, cette pratique de guerre qui consiste à cibler les civils (au mépris du droit de la guerre qui les protège = tuer intentionnellement des civils est interdit) s’inscrit dans le processus de guerre totale et anomique qui débute dans certains conflits de la fin du 19e siècle, mais essentiellement qui caractérise la 2nde Guerre Mondiale.

Le DIH fait partie du droit international qui régit les relations entre États. Ce dernier est formé d'accords conclus entre États, appelés traités ou conventions (donc c’est du droit contractuel), + de la coutume internationale, constituée par la pratique des États reconnue par eux comme étant obligatoire, + ainsi que des principes généraux du droit (= principe de Jus Cogens = la caractéristique d'une règle reconnue par tous les états et à laquelle aucune dérogation n'est possible. Le terme provient du latin et signifie «droit contraignant». On parle en français de normes impératives.). Donc est considéré comme nul tout traité qui contredirait certaines règles de base, par ex l’interdiction de l’esclavage.

R) C’est le traité de Vienne de 1969 qui codifie les règles des traités. Par exemple, tout traité conclu par un Etat doit être ratifié : le processus de ratification vaut pour manifestation de la volonté nationale et vaut donc pour approbation.

R) Les Etats et les organisations internationales (ex. ONU ; ex. l’UE à partir du traité de Lisbonne) sont les sujets du droit international car eux seuls ont la personnalité juridique adéquate : ils peuvent entretenir des relations diplomatiques ; ils peuvent conclure des traités ; ils peuvent présenter une réclamation internationale ; ils ont des droits ET des obligations reconnus par l’ordre international.

En revanche, les individus sont objets du droit international : on leur reconnaît des droits et une protection, mais ils n’ont pas le pouvoir de changer les règles et ils n’ont pas d’engagements vis-à-vis des autres Etats.

Le DIH s'applique dans les situations de conflit armé (Jus in bello).

Il ne détermine pas si un État a ou non le droit de recourir à la force (Jus ad bellum). Cette question est régie par une partie importante mais distincte du droit international, contenue dans la Charte des Nations unies. C’est inscrit dans l’article 2§4 de la charte de l’ONU de 1945 (que tous les Etats membres ont signée et acceptée donc théoriquement qu’ils respectent). Il s’agit d’une interdiction générale de recours à la menace ou à la force dans les relations entre Etats, soit contre l’intégrité territoriale, soit contre l’indépendance politique d’un Etat. Il y a une exception (charte art. 51) : c’est la légitime défense, la réponse à un crime d’agression. Pour autant, cette réponse doit être temporaire, nécessaire et proportionnelle. Ainsi, seul le Conseil de sécurité de l’ONU, théoriquement, peut habiliter l’usage de la force (donc la guerre) par une résolution, même en dehors d’une situation de légitime défense si il considère qu’il y a une menace pour la paix et la stabilité internationale. Enfin, on peut recourir à la force avec le consentement de l’Etat qui réclame l’usage de la force (cf l’intervention française au Mali)

 

1-      Historique et textes du DIH

1863 création d’un Comité international de secours aux blessés sur les théâtres de guerre (future croix rouges)

1864 – 1906- 1929= 3 conventions de Genève (ne réglementaient que les conflits interétatiques) pour la protection des soldats et des prisonniers de guerre.

4e convention de Genève  de 1949 : pour la protection des civils + 1977 :  protocoles additionnels pour des situations de guerre civile : ils postulent que la distinction entre les civils et les combattants doivent se faire en temps réel et pas a postériori. Le DIH réfute la notion de combattant hybride : on est soit civil, soit combattant.

R) La Section 3 de la 4e convention de Genève : règles sur les territoires occupés. Israël est une puissance occupante en Cisjordanie, Gaza et le Golan. Même si depuis 2005, l’armée s’est retirée de Gaza, elle contrôle par les mers et les frontières le territoire, elle administre indirectement le territoire en contrôlant eau/énergie/déplacement/ monnaie …Elle a donc un devoir de protection vis-à-vis des habitants de Gaza.

- le Protocole facultatif de 2000 se rapportant à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés.

De nombreuses règles de DIH sont désormais considérées comme appartenant au droit coutumier, c'est-à-dire comme règles générales s'appliquant à tous les États.

 

D'autres textes interdisent l'emploi de certaines armes et tactiques militaires ou protègent certaines catégories de personnes ou de biens. Il s'agit notamment de :

- la Convention de la Haye de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé et ses deux Protocoles;

- la Convention de 1972 sur les armes biologiques;

- la Convention de 1980 sur certaines armes classiques et ses cinq Protocoles;

- la Convention de 1993 sur les armes chimiques;

- la Convention d'Ottawa de 1997 sur les mines antipersonnel;

Le DIH est connu et intégré dans tous les manuels militaires de toutes les armées du monde. Les armées régulières développent des stratégies pour justifier leurs actions au regard du DIH et protéger leurs soldats d’éventuelles poursuites. De plus, tous les Etats développent des argumentaires pour justifier leurs actes en argumentant (de façon plus ou moins convaincante) par rapport au DIH existant. Seuls les EUA ont essayé d’imposer leurs règles, en dehors du droit international quand, en réaction aux attentats de 2001, ils ont invoqué la « guerre préventive » et le statut de « combattant illégal », qui n’existent ni l’une ni l’autre en droit international.

 

2-      Les règles qui encadrent le droit de la guerre

Aucune partie à un conflit armé n’est au-dessus des règles du droit humanitaire international. Ce sont des obligations qui s’imposent aux parties belligérantes en temps de guerre.

Les règles de base = protéger les non-combattants = civils, prisonniers + Droit des civils à l’assistance humanitaire

Par csq, le DIH comporte aussi des restrictions aux moyens de guerre, principalement les armes, et aux méthodes de guerre, comme certaines tactiques militaires. Par ex, cibler spécifiquement des civils est interdit = principe de distinction entre civil et militaire. En cas de doute sur la qualité d’une personne, elle doit être considérée comme civile. Le civil est toute personne qui n’appartient à aucune des catégories suivantes :

·         Membre d’une force armée régulière, même si celles-ci se réclament d’un gouvernement ou d’une autorité non reconnue par la puissance adverse

·         Membre de forces armées, de milices, de corps de volontaires

·         Membre de tout groupe armé placé et organisés sous un commandement responsable de la conduite de ses subordonnés. (guerilla, gropuscules armés...)

·         En revanche, pour les groupes armés non étatiques (ne relevant d’aucun Etat ou assimilé comme tel), le droit international ne dit rien sur eux (= groupes considérés comme terroriste ex ISIS, Al Qaïda…) Par défaut, ils sont considérés comme des civils criminels du fait de leur usage de la force, qui ne perdent leur protection que pendant la durée de la participation directe aux hostilités (Genève protocole additionnel de 1977 , GPI, art 45.1 et 51.2 et GPI II art 13.3

=> La prise d’otage est interdite, les biens civils ne doivent pas être ciblés…

Cette obligation de distinguer entre civils et combattants est un des fondements du droit humanitaire

Principe de précaution pour ne pas faire peser des risques sur les civils : prévenir les civils, permettre l’évacuation par les civils …

R) le siège n’est pas interdit spécifiquement dans le droit international humanitaire. En revanche, ttes les csq du siège conduisent nécessairement à une violation du droit international humanitaire (DIH) = impossibilité d’exercer son droit à l’assistance humanitaire.

Mais aussi, principe de proportionnalité = les armées doivent dans le choix de leurs cibles et de leur stratégie, éviter des pertes excessives de vies civiles. Il faut donc pouvoir évaluer des objectifs militaires et estimer si les pertes civiles sont acceptables au regard du gain militaire recherché. C’est compliqué à mettre en œuvre car ce doit être évalué à chaque fois pour toutes les opérations militaires.

 

3-      Les qualifications pénales : Crimes de guerre, crime contre l’humanité, génocide

On trouve la liste exhaustive des qualifications pénales en DIH dans le texte du statut de Rome (1998) créant la Cour Pénale Internationale. = Art 6, 7 et 8

R) il n’y a pas de définition internationale et reconnue par tous les Etats d’un crime de terrorisme => ce n’est pas une qualification pénale. C’est un mot de la politique, pas du droit. Mais il y a interdiction des actes qui ont pour but de répandre la terreur auprès de la population civile.

La vraie déf de ces crimes = crime de guerre, voire pour certains d’entre eux, crime contre l’humanité.

A l’origine, on a défini des crimes de guerre = limitation de qu’il est possible de faire en temps de guerre et de ce qui est interdit. (art 8) = homicide, torture, traitement inhumain, déportation, détention illégale, prise d’otages, attaques contre le personnel humanitaire, attaque contre des biens à caractère civil, viol, prostitution forcée ou esclavage sexuel, utilisation de bouclier humain, mutilation, prise d’otage, déni de quartier …

Cette liste a été progressivement étoffée. Elle protège mieux en cas de conflit international que interne (guerre civile).

Puis il a été ajouté après la 2nde guerre mondiale :

Génocide (art.6)

Ce sont les mêmes faits, mais on va les qualifier autrement si on arrive à prouver l’intentionnalité de détruire, tout ou partie d’un groupe national, ethnique, racial ou religieux, ciblé comme tel.

R) On qualifie une notion de tentative. Il n’y a pas besoin qu’il y ait eu complétement commission de génocide. Ainsi, quelqu’un peut être poursuivi pour génocide, même s’il y a eu peu de victimes.

 

Crime contre l’humanité (art 7)

= attaque généralisée ou systématique contre une population civile, même en dehors d’une guerre, avec commission multiple d’actes. Il est entendu qu’il doit y avoir une politique ayant pour but une telle attaque càd que la poursuite d’une politique d’un Etat encourage ou favorise une telle attaque contre une population civile.

R) Tous ces crimes sont imprescriptibles

En fonction de la qualification du conflit, le DIH peut varier. On distingue :

- Les conflits armés internationaux sont ceux qui opposent au moins deux États. Ces conflits sont régis par un vaste éventail de règles, dont celles inscrites dans les conventions de Genève et le Protocole additionnel I.

- Les conflits armés non internationaux opposent, sur le territoire d'un seul État, les forces armées régulières à des groupes armés dissidents, ou des groupes armés entre eux. Un ensemble plus limité de règles sont applicables à ce type de conflit. Celles-ci sont définies à l'article 3 commun aux quatre conventions de Genève et dans le Protocole additionnel II.

Dans la plupart des conflits actuels = conflits asymétriques et internes à un pays.

Cependant, même si les groupes armés n’ont pas signé un traité international, ils sont tt de même soumis au droit humanitaire, en tant que « partie au conflit ». Quelle que soit la qualification du conflit, en général, les civils sont protégés par le DIH.

 

4-      Dans les conflits actuels, le DIH peut-il s’appliquer ? Comment faire du droit secondaire, càd juger et sanctionner un manquement au DIH

C’est la Cour Internationale de Justice qui poursuit les Etats (si ceux-ci reconnaissent la compétence de cette cour) C’est rare/jamais fait dans le cas de la guerre. Il y a eu un essai de codification par la CDI (Commission du Droit international de l’ONU) sur la responsabilité pénale des Etats et cela a été repris dans une résolution de l’assemblée générale de l’ONU (qui n’a pas valeur contraignante, mais peut être considéré comme du droit coutumier) Dans l’art 1, il est dit que tout fait internationalement illicite engage la responsabilité internationale de l’Etat. Pour pouvoir traîner un Etat devant la CIJ, il faut se demander si l’action reprochée peut être imputable à l’Etat ou à une entité disposant des prérogatives de puissance publique.

Poursuivre les criminels de guerre (on ne poursuit pas les Etats, mais des individus qui peuvent être des chefs d’Etat) : principe de complémentarité

·         On considère que les crimes en temps de guerre relèvent de la compétence des tribunaux nationaux

·         La Cour pénale internationale (CPI, siège à La Haye) pour les crimes les plus graves et pour juger les plus « gros perpétrateurs » (= les plus hauts responsables)

R) Israël n’est pas partie prenante au statut de Rome, donc la CPI n’a pas juridiction sur elle. En revanche, la Palestine, si. Et en 2019 , le procureur de la CPI a accepté de se reconnaître compétent et en 2020  d’ouvrir une instruction et les actes commis à Gaza relèvent de la compétence de la CPI => Karim Khan est le procureur actuel

Quand le procureur décide d’ouvrir une enquête (il ne faut pas qu’il y ait une procédure en cours sur la même chose dans la juridiction nationale), des ONG documentent les crimes de guerre et collaborent avec la CPI pour transformer la documentation en éléments de preuves valables dans un procès pénal.

R) Pour que le Procureur puisse ouvrir une enquête, il ne faut pas qu’il y ait une procédure en cours sur la même chose devant une juridiction nationale.

R) C’est une minorité de pays qui reconnaissent la compétence de la CPI. (voir une carte sur Internet)

·         Principe de compétence universelle, reconnu par certains Etats

= l’Etat est compétent pour la poursuite et le jugement d’une infraction même lorsque celle-ci n’a pas été commise sur son territoire et qu’elle a été commise par une personne étrangère sur une personne étrangère et sans que l’Etat soit victime de cette infraction. Bref aucun lien.

Peu de pays s’accordent la compétence universelle absolue. En revanche, certains s’accordent la compétence universelle relative = s’estiment compétent s’il existe un rattachement juridique avec l’infraction, par exemple si le commettant réside de façon permanente ou temporaire dan le pays en question. Un exemple marquant est l’arrestation d’Augusto Pinochet, ex-dictateur chilien, au Royaume-Uni en 1998. En France, un cas dans le cadre du conflit syrien. La loi confie le monopole des poursuites au Parquet, cela supprime la possibilité pour une victime ou une association de déclencher les poursuites.

 

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